Décision 3e chambre
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 14 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025012941
- Formation
- 3E CHAMBRE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 041 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 012941
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 14/11/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : [Adresse 1] Représentant (s) : Maître Joyce PITCHER - SELARL PITCHER AVOCAT
Défendeur (s) : TRANSAVIA FRANCE [Adresse 2] [Adresse 3] N° SIREN : 492791306 Représentant(s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président: M. Norbert DI LORENZO
Juges : M. Etienne ELIE M. Renaud SCHIRMANN
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Débats à l'audience publique du 17/10/2025
Faits et Procédure :
Par exploit d'huissier de justice en date du 10/09/2025, la partie demanderesse SKYCOP a fait donner assignation à la société TRANSAVIA FRANCE d'avoir à comparaitre le vendredi 17/10/2025 à 10 h 30 à l'audience et par-devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour :
S'entendre condamner la société TRANSAVIA FRANCE au titre de son manquement aux dispositions du Règlement CE n°261/2024 du 11 février 2004 à payer à SKYCOP les sommes suivantes : * 250 € pour chaque passager, au titre de l'indemnisation prévue par l'article 7 du Règlement n°261/2024
S'entendre condamner la société TRANSAVIA FRANCE à payer à SKYCOP, pour chaque passager, le somme de 400 € chacun au titre de son manquement à l'article 14 du Règlement CE n°261/2004 du 11 février 2004,
S'entendre condamner la société TRANSAVIA FRANCE à payer la somme de 400 €, pour chaque passager au titre de la résistance abusive
S'entendre condamner la société TRANSAVIA FRANCE à payer la somme de 771,84 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
S'entendre condamner la société TRANSAVIA FRANCE aux entiers dépens, en vertu de l'article 696 du CPC.
Attendu que sur cette assignation, la partie défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce, le Tribunal :
Attendu qu'il ressort de la cause que la demanderesse a contracté une cession de créance avec [A] [V] [P], [R] [L],
Attendu que ces passagers ont réservés un vol auprès de la société Transavia France pour réaliser le trajet suivant :
Vol n°TO7071
De : Aéroport [Localité 1] Méditerranée (MPL) A : Aéroport de [Localité 2] [Localité 3] (ORY) Date : 13/07/2025 – Heure de départ prévue : 6h45
Attendu que le vol TO7071 a été annulé, rendant les passagers éligibles à une indemnisation au titre de l'article 7 du règlement 261/2004
Attendu qu'après avoir cédé leur créance, les tentatives de résolution amiable du présent litige ont échoué, la défenderesse n'ayant pas donné une suite aux lettres de réclamation de la société SKYCOP,
Attendu que l'article 7 du règlement détermine le montant de l'indemnisation comme suit :
« 1. Lorsqu'il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à :
a)250 € pour tous les vols de 1 500 kilomètres ou moins,
b)400 € pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1 500 kilomètres et pour touts les autres vols de 1 500 à 3 500 kilomètres,
c)600 € pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b). »
Conformément aux dispositions de cet article, le montant de l'indemnisation forfaitaire due au passager par la compagnie aérienne dépend donc de la localisation des aéroports de départ et d'arrivée et de la distance les séparant.
Attendu qu'en application de l'article 7 précité, la Demanderesse est donc fondée à solliciter le paiement de la somme de 500 €, soit 250 € par passager.
Attendu par ailleurs que la compagnie aérienne n'a pas informé les passagers de leurs droits du titre du règlement 261/2004 précités, contrevenant ainsi aux dispositions de l'article 14 dudit règlement, aux termes duquel :
« Obligation d'informer les passagers de leurs droits 1. Le transporteur aérien veille à ce qu'un avis reprenant le texte suivant, imprimé en caractères bien lisibles, soit affiché bien en vue dans la zone d'enregistrement : « Si vous êtes refusé à l'embarquement ou si votre vol est annulé ou retardé d'au moins deux heures, demandez au comptoir d'enregistrement ou à la porte d'embarquement le texte énonçant vos droits, notamment en matière d'indemnisation et d'assistance. 2. Le transporteur aérien effectif qui refuse l'embarquement ou qui annule un vol présente à chaque passager concerné une notice écrite reprenant les règles d'indemnisation et d'assistance conformément aux dispositions du présent règlement. Il présente également cette notice à tout passager subissant un retard d'au moins deux heures. Les coordonnées de l'organisme national désigné visé à l'article 16 sont également fournies par écrit au passager. 3. En ce qui concerne les non-voyants et les malvoyants, les dispositions du présent article s'appliquent avec d'autres moyens appropriés. »
Attendu que la preuve de l'exécution de cette obligation d'information pèse sur la défenderesse, qui en l'espèce ne justifie en aucun cas avoir transmis cette information,
Attendu que le manquement à l'article 14 du règlement doit donc donner lieu à l'allocation de dommages-intérêts.
Attendu que l'indemnisation tirée de l'article 7 ne suffit pas à couvrir l'ensemble des manquements au titre des différentes obligations incombant à la compagnie aérienne en application du règlement précité,
Attendu que le Tribunal doit condamner en conséquence la Défenderesse à verser à la Demanderesse la somme de 400 € par passager du fait du manquement à l'article 14 précité.
Attendu que la requérante ne justifie pas d'un préjudice autre que celui réparé par les sommes qui lui sont allouées ci-dessus.
Attendu qu'il y a lieu d'accorder à la partie demanderesse, la somme de 400 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Condamne la société TRANSAVIA FRANCE au titre de son manquement aux dispositions du règlement CE n°261/2004 du 11 février 2004 à payer à SKYCOP, les sommes suivantes : * 250 € pour chaque passager, au titre de l'indemnisation prévue par l'article 7 du Règlement CE n°261/2004 du 11 février 2004. * 400 € pour chaque passager, au titre de son manquement à l'article 14 du Règlement CE n°261/2004 du 11 février 2004.
Rejette la demande émise au titre des dommages et intérêts,
Condamne la société TRANSAVIA FRANCE à payer à la requérante la somme de 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société TRANSAVIA FRANCE aux entiers dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 58,51 € toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025012941. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.