Décision procedures collectives: ouvertures et plans - chambre du conseil salle a
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 6 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025012939
- Formation
- PROCEDURES COLLECTIVES: OUVERTURES ET PLANS - CHAMBRE DU CONSEIL SALLE A
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 531 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 012939
Numéro PC : 4147467
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 06/10/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Défendeur(s) : CRISTAL NET MONTPELLIER (SAS) [Adresse 1] [Localité 1] SIREN : 513 747 584 Représentant(s) : Me Dimitri-André SONIER - FIDAL AVOCATS
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président : M. Bernard SMILA Juges : M. Thierry CHINAPPI M. Etienne ELIE
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Ministère public auquel le dossier a été communiqué
Représenté par : Mme Estelle MEYER
Débats à l'audience de chambre du conseil du 06/10/2025
Faits et Procédure :
Il est constant que le débiteur susnommé a effectué une demande d'ouverture de redressement judiciaire au Greffe de ce Tribunal, conformément aux dispositions légales.
Au moment de cette demande, le Greffier a convoqué en chambre du conseil ledit débiteur qui s'est régulièrement présenté.
Il ressort des débats et du dossier, que le débiteur est en état de cessation des paiements.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce, le Tribunal :
Attendu que l'état de cessation des paiements résulte de l'impossibilité dans laquelle se trouve le défendeur de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible.
Attendu que l'état de cessation des paiements étant constate, il convient de prononcer une mesure de redressement judiciaire conformément aux articles L 631-1 et suivants du code de commerce.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs :
Le Tribunal, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort.
Oui le Ministère Public en ses réquisitions.
Constate l'état de cessation des paiements et prononce l'ouverture du redressement judiciaire à l'égard de :
CRISTAL NET MONTPELLIER (SAS) [Adresse 1] [Localité 1]
Dit qu'il sera fait application des articles L 631-1 et suivants du code de commerce et fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 01/08/2025.
Désigne pour cette procédure les organes suivants :
Juge Commissaire : M. Jean-François CORTINA
Juge Commissaire suppléant : M. Bernard SMILA Mandataire Judiciaire : SELARL BLEU SUD prise en la personne de Me [E] [R] [Adresse 2] [Localité 2] Administrateur : Me [U] [S] [Adresse 3] [Localité 2]
Dit que l'administrateur aura pour mission outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d'assister le débiteur pour tous les actes de gestion et de disposition.
Ordonne la désignation de la SCP Bertrand de LATOUR et Jean-Christophe GIUSEPPI, Société civile professionnelle de commissaires de justice, pour réaliser l'inventaire et la prisée prévue à l'article L 622-6 du code de commerce.
Dit que l'affaire sera rappelée en chambre du conseil à l'audience du 21/11/2025 à 8 h 30 et constate que l'indication de cette date a été donnée à l'audience.
Invite s'il y a lieu les salariés de l'entreprise à désigner leur représentant dont le nom sera communiqué sans délai au Greffe.
Fixe à 18 mois le délai d'établissement de la liste des créances déclarées.
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
Emploie les dépens en frais privilégiés.
Délibéré et prononcé à l'audience du Tribunal de Commerce de Montpellier, le 06/10/2025, ou étaient et siégeaient Messieurs les Président, Juges et Greffier susnommés.
Le Greffier
Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025012939. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.