Décision 3e chambre

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
7 novembre 2025
Numéro de rôle
2025012861
Formation
3E CHAMBRE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
896 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 012861

Tribunal de Commerce de Montpellier

Jugement du 07/11/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Demandeur (s) : ENTREPRISE DU [F] [Q] [C] SARL (SARL) [Adresse 1] N° SIREN : 380 493 882 Représentant (s) : DBM Avocats AARPI

Défendeur (s) : OCCITANIE MATERIEL T.P (SARL) [Adresse 2] [Localité 1] N° SIREN : 899 743 637 Représentant(s) : NON COMPARANT

Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :

Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Débats à l'audience publique du 10/10/2025

Faits et Procédure :

Par exploit d'huissier de justice en date du 22/09/2025, la partie demanderesse : ENTREPRISE DU [F] [Q] [C] SARL (SARL) a fait donner assignation à la société OCCITANIE MATERIEL T.P (SARL) d'avoir à comparaitre le vendredi 10/10/2025 à 10 h 30 à l'audience et par-devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour :

S'entendre juger qu'en raison du défaut de livraison du matériel (remorque) la SARL OCCITANIE MATERIEL T.P a commis une inexécution contractuelle engageant sa responsabilité contractuelle,

S'entendre ordonner la résolution du contrat de vente (bon de commande) conclu entre l'ENTREPRISE [F] [Q] [C] et la SARL OCCITANIE MATERIEL T.P

S'entendre juger que la société l'ENTREPRISE [F] [Q] [C] a subi un préjudice du fait du paiement des échéances de crédit-bail pour un montant de 50 179,74 €

S'entendre juger que le préjudice de la société l'ENTREPRISE [F] [Q] [C] s'élève au montant total des échéances du contrat de crédit-bail, soit la somme de 50 179,74 €

S'entendre condamner la société OCCITANIE MATERIEL. T.P à payer la somme de 50 179,74 € avec intérêts au taux légal et anatocisme,

S'entendre condamner la société OCCITANIE MATERIEL. T.P à payer la somme de 3 000 €, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Entendre ordonner l'exécution provisoire, en vertu de l'article 515 du CPC. S'entendre condamner la société OCCITANIE MATERIEL. T.P aux entiers dépens, en vertu de l'article 696 du CPC.

Attendu que sur cette assignation, la partie défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce, le Tribunal :

Attendu qu'il ressort de la cause qu'en 2023, un bon de commande a été conclu entre l'ENTREPRISE [F] [Q] [C] (client) et la SARL OCCITANIE MATERIEL T.P (fournisseur), portant sur les matériels suivants : * une remorque n°350235288 de marque Hubière, * un mini-chargeur n°SWL283000233 de marque Sunward,

Le tout pour un prix global de 48 000 € TTC.

Attendu qu'il a été convenu que cette acquisition de matériel serait financée par le biais d'un contrat de crédit-bail conclu le 28 avril 2023 avec la SA CAPITOLES FINANCE-TOFINSO, sur 60 mois,

Attendu que conformément au tableau d'amortissement, un premier règlement de 12 000 € a été réalisé par la société ENTREPRISE [F] [Q] [C], et un montant de 731,86 € est prélevé chaque mois sur le compte de l'ENTREPRISE [F] [Q] [C] depuis le mois de mai 2023

Attendu qu'or, il apparaît que malgré les relances de la part de l'ENTREPRISE [F] [Q] [C], la SARL OCCITANE MATERIEL T.P n'a que partiellement livré les matériels objets du contrat,

Attendu qu'en effet, la remorque n°350235288 de marque Hubière, objet de ce contrat, n'a jamais été livrée à l'ENTREPRISE [F] [Q] [C],

Attendu que l'Entreprisse [F] [Q] [C] subit naturellement un préjudice en raison de l'absence de livraison du bien objet de la vente, alors même qu'elle a conclu un contrat de financement avec une société tierce, qui lui prélève chaque mois des loyers alors qu'elle ne perçoit aucune contrepartie,

Attendu que le Tribunal doit prononcer la résolution du contrat de vente entre la SARL OCCITANIE MATERIEL T.P et l'ENTREPRISE [F] [Q] [C], et condamner la SARL OCCITANIE MATERIEL T.P au remboursement de l'intégralité des sommes versées (pour le passé et l'avenir) au titre du financement relatif au matériel non livré, soit la somme de 50 179,74 €

Attendu dans ces conditions qu'il convient d'accueillir l'entière demande principale de la partie demanderesse,

Attendu que l'exécution provisoire est de droit,

Attendu qu'il y a lieu d'accorder à la partie demanderesse, la somme de 2000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Juge qu'en raison du défaut de livraison du matériel (remorque) la SARL OCCITANIE MATERIEL T.P a commis une inexécution contractuelle engageant sa responsabilité contractuelle,

Ordonne la résolution du contrat de vente (bon de commande) conclu entre l'ENTREPRISE [F] [Q] [C] et la SARL OCCITANIE MATERIEL T.P,

Juge que la société l'ENTREPRISE [F] [Q] [C] a subi un préjudice de 50 179,94 €,

Juge que le préjudice de la société l'ENTREPRISE [F] [Q] [C] s'élève au montant total des échéances du contrat de crédit-bail, soit la somme de 50 179,74 €,

Condamne la SARL OCCITANIE MATERIEL T.P à verser à l'ENTREPRISE [F] [Q] [C] la somme de 50 179,74 €, avec intérêts au taux légal et anatocisme,

Rappelle que la décision est exécutoire de droit par provision,

Condamne la société OCCITANIE.MATERIEL T.P au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l'instance, dont les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 58,51 € toutes taxes comprises.

Le Greffier M. Luc SOUBRILLARD

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

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