Décision r e f e r e et procédure accélérée au fond

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
16 octobre 2025
Numéro de rôle
2025012441
Formation
R E F E R E et Procédure accélérée au fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 115 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 012441

Tribunal de Commerce de Montpellier

Ordonnance de référé du 16/10/2025

Demandeur (s) : BANQUE POPULAIRE DU SUD [Adresse 1] SIREN : 554 200 808 Représentant (s) : MAITRE [V] [C]

Défendeur (s) : [R] [Adresse 2] [Localité 1] SIREN : 830 271 136 Représentant(s) : NON COMPARANT

Président : Mme Catherine FANDIN

Greffier : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE :

Par acte de commissaire de justice en date du 19/09/2025 – la partie demanderesse : BANQUE POPULAIRE DU SUD a fait donner assignation à la partie défenderesse : [R] d'avoir à comparaître le Jeudi 02/10/2025 à 14 h à l'audience et par-devant Monsieur le Président de ce Tribunal siégeant en matière de référé pour :

Constater la résiliation de plein droit des contrats de crédit-bail n°337175 et 337183, consentis à la société [R] à la date du 4 juin 2025 ;

En conséquence,

Condamner la société [R] à payer, à titre de provision, à la BANQUE POPULAIRE DU SUD, la somme de 26.911,96 euros, outre intérêts et taxes : * Au taux contractuel de 12% par an à compter de l'exigibilité de chaque échéance de loyers impayée et ce, jusqu'à parfait paiement (article 11 des conditions générales) ; * Au taux légal sur l'indemnité de résiliation à compter du 4 juin 2025 date de résiliation des contrats.

Condamner la société [R] à restituer à la Banque Populaire les véhicules, objets des contrats de crédit-bail n°337175 et 337583, à savoir : * Un véhicule CITROEN C4, objet du contrat de crédit-bail n°337175, du 21 avril 2021, n° de série VR7BBYHZBME011911, immatriculé [Immatriculation 1] ; * Un véhicule PEUGEOT EXPERT, objet du contrat de crédit-bail n°337183, du 21 avril 2021, n° de série VF3VFEHZ7N031108, immatriculé [Immatriculation 2].

Autoriser, en tant que de besoin, la Banque Populaire à reprendre possession, en tous lieux où ils se trouvent, au besoin avec l'assistance de la [Localité 2] Publique, des véhicules objets des contrats de crédit-bail susvisés ;

Condamner la société [R] à payer, à titre de provision, une indemnité mensuelle d'utilisation à la Banque Populaire, à compter du 4 juin 2025, date de résiliation des contrats, jusqu'à la restitution effective des véhicules, dont le montant correspond aux loyers, soit la somme de : * 605,18 euros au titre du contrat de crédit-bail n°337183 ; * 435,06 euros au titre du crédit-bail n°337175.

Condamner la société [R] à payer à la Banque Populaire la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

La société [R] n'a pas comparu ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Attendu qu'il ressort de la cause que le 22 mai 2025, par LRAR la Banque Populaire a mis en demeure la société [R] de lui régler sous huitaine les loyers échus impayés du contrat 337175/00 qui s'élèvent à la somme de 1.815,54 euros, indiquant qu'à défaut de règlement le contrat serait résilié ;

Que le décompte de résiliation du contrat 337175/00 s'élève à la somme de 9.634,56 euros ; Que la société [R] est restée taisante ;

Que le 22 mai 2025, par LRAR la Banque Populaire a mis en demeure la société [R] de lui régler sous huitaine les loyers échus impayés du contrat 337183/00 qui s'élèvent à la somme de 1.815,54 euros, indiguant qu'à défaut de règlement le contrat serait résilié ;

Que le décompte de résiliation du contrat 337183/00 s'élève à la somme de 17.277,40 euros ;

Que la société [R] est restée taisante ;

Que selon l'article 8 du contrat de crédit-bail, le contrat sera résilié de plein droit huit jours calendaires après l'envoi au locataire par courrier recommandé avec accusé de réception, d'une mise en demeure restée infructueuse exprimant la volonté du bailleur de se prévaloir de la résiliation en cas de manquement du locataire à l'une de ses obligations au titre du contrat de crédit-bail et notamment en cas de non-paiement d'une ou plusieurs échéances de loyer ou de non-respect de ses obligations au titre des assurances. Passé le délai de huit jours, tout règlement ou exécution par le locataire des causes de la mise en demeure seront sans effet sur la résiliation du contrat de crédit-bail acquise de plein droit ;

Attendu que le 6 juin 2025, par LRAR la Banque Populaire a résilié les contrats 337175/00 et 337183/00 auprès de la société [R] et les a mis en demeure de régler la somme de 26.911,96 euros ;

Que la société [R] est restée taisante, et n'a pas restitué les véhicules ;

Qu'il convient en conséquence de :

Constater la résiliation de plein droit des contrats de crédit-bail ;

Condamner la société [R] à payer 26.911,96 euros à titre de provision + taux contractuel de 12% et taux légal sur l'indemnité de résiliation ;

Condamner la société [R] à restituer les véhicules ;

Autoriser la Banque Populaire à reprendre possession des véhicules ;

Condamner la société [R] à payer une indemnité d'utilisation à titre de provision à savoir 605,18 euros au titre du contrat de crédit-bail 337180/00 et 435,06 euros au titre du contrat de crédit-bail n°337175/00.

Attendu qu'il convient d'allouer à la requérante la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Catherine FANDIN, Président de Chambre du Tribunal de Commerce de Montpellier, assisté du Greffier, Statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

CONSTATONS la résiliation de plein droit des contrats de crédit-bail n°337175 et 337183, consentis à la société [R] à la date du 4 juin 2025 ;

CONDAMNONS la société [R] à payer, à titre de provision, à la BANQUE POPULAIRE DU SUD, la somme de 26.911,96 euros, outre intérêts et taxes : * Au taux contractuel de 12% par an à compter de l'exigibilité de chaque échéance de loyers impayée et ce, jusqu'à parfait paiement (article 11 des conditions générales) ; * Au taux légal sur l'indemnité de résiliation à compter du 4 juin 2025 date de résiliation des contrats.

CONDAMNONS la société [R] à restituer à la Banque Populaire les véhicules, objets des contrats de crédit-bail n°337175 et 337583, à savoir : * Un véhicule CITROEN C4, objet du contrat de crédit-bail n°337175, du 21 avril 2021, n° de série VR7BBYHZBME011911, immatriculé [Immatriculation 1] ; * Un véhicule PEUGEOT EXPERT, objet du contrat de crédit-bail n°337183, du 21 avril 2021, n° de série VF3VFEHZ7N031108, immatriculé [Immatriculation 2].

AUTORISONS, en tant que de besoin, la Banque Populaire à reprendre possession, en tous lieux où ils se trouvent, au besoin avec l'assistance de la [Localité 2] Publique, des véhicules objets des contrats de crédit-bail susvisés ;

CONDAMNONS la société [R] à payer, à titre de provision, une indemnité mensuelle d'utilisation à la Banque Populaire, à compter du 4 juin 2025, date de résiliation des contrats, jusqu'à la restitution effective des véhicules, dont le montant correspond aux loyers, soit la somme de : * 605,18 euros au titre du contrat de crédit-bail n°337183 ; * 435,06 euros au titre du crédit-bail n°337175.

CONDAMNONS la société [R] à payer à la Banque Populaire la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

CONDAMNONS la société [R] aux entiers dépens lesquels comprendront les frais de Greffe liquidés et taxés à la somme de 39.93 euros toutes taxes comprises.

Le Greffier

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025012441. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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