Décision procedure collective

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
20 février 2026
Numéro de rôle
2025012334
Formation
PROCEDURE COLLECTIVE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
302 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 012334

Numéro PC : 4147372

Tribunal de Commerce de Montpellier

Jugement du 20/02/2026 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Demandeur (s) : SARL EPILOGUE représentée par Maître Guillaume LARCENA [Adresse 1]

Défendeur(s) : YCAC (SAS) [Adresse 2] [Localité 1] : 953 980 018 Représentant(s) : Me Daniel D'ACUNTO AVOCAT

Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :

Président : M. Jean-Yves DELEUZE Juges : M Pierre SARTRE M Eddie ANOUFA

Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD

Ministère public auquel le dossier a été communiqué

Représenté par : Mme Marie-Françoise TREIL

Débats à l'audience de chambre du conseil du 13/02/2026

Faits et Procédure :

Le Tribunal, après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la Loi.

Attendu qu'à la date du 19/09/2025, le Tribunal de céans a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'encontre de :

YCAC (SAS)

et a ordonné la période d'observation prévue à l'article L 631-15 du Code de Commerce.

Attendu qu'il ressort des éléments produits qu'il échet de maintenir la poursuite de la période d'observation jusqu'à son terme conformément aux dispositions de l'article L631-15 du Code de Commerce.

Attendu qu'il y a lieu de statuer ainsi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Statuant en audience publique sur requête et en premier ressort,

Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,

Autorise le maintien de la période d'observation jusqu'à son terme.

Dit que l'affaire sera rappelée en Chambre du Conseil à l'audience du 13/03/2026 à 8 h 30.

Passe les dépens en frais privilégiés.

Ce qui sera exécuté conformément à la loi.

Ainsi délibéré et prononcé à l'audience du Tribunal de Commerce de Montpellier ou étaient et siégeaient Messieurs les Président, Juges et Greffier susnommés.

Le Greffier

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025012334. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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