Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Metz
Décision du
23 janvier 2026
Numéro de rôle
24/01937
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
664 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Minute n° ctx protection sociale N° RG 24/01937 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-LB7W

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________

[Adresse 1] [Adresse 2] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________

Pôle social

JUGEMENT DU 23 JANVIER 2026

DEMANDERESSE :

URSSAF LORRAINE [Adresse 3] [Localité 1]

représentée par Mme [D] [Q] munie d’un pouvoir régulier

DEFENDERESSE :

Société [1] [Adresse 4] [Localité 2]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Mme PAUTREL Carole Assesseur représentant des employeurs : M. Fernand KIREN Assesseur représentant des salariés : Jean NIMESKERN

Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,

a rendu, à la suite du débat oral du 01 octobre 2025, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à URSSAF LORRAINE Société [1]

le

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE 

Le 13 novembre 2024, l’URSSAF Lorraine a émis à l’encontre de la société [1] une contrainte d’avoir à payer la somme de 3 501 €, contrainte signifiée le 15 novembre 2024, correspondant à des cotisations dues pour le mois d’août 2024.

La société [1] a formé opposition par courrier recommandé expédié le 29 novembre 2024.

Par conclusions du 25 juillet 2025, l’URSSAF Lorraine demande au tribunal de valider la contrainte pour son entier montant de 3 501 €, et de condamner la société opposante à verser cette somme, outre le paiement des frais de signification d’huissier.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci.

En l’absence de conciliation des parties, le dossier a été appelé à l'audience de plaidoirie du 1er octobre 2025, lors de laquelle l’URSSAF Lorraine était dûment représentée, et la société [1] non comparante bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée reçue le 25 janvier 2025. L’URSSAF a indiqué s’en remettre sur le fond à ses écritures.

L'affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Selon l'article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale : « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition ».

L’opposition formée par la société [1] est recevable, ce point étant autant établi que non contesté.

Il sera rappelé qu’il appartient à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve que les cotisations qui lui sont réclamées ne sont pas dues.

En l’espèce, l’URSSAF a parfaitement exposé et justifié ses réclamations dans ses conclusions, sollicitant la validation de la contrainte pour son montant de 3 501 €.

La société [1] n’apportant aucun élément de contestation sur le bien-fondé et le calcul de la somme demandée, il faut dès lors valider la contrainte en litige.

Il convient ainsi de faire droit aux demandes de l’union, de même qu’il convient de condamner l’opposante aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, Pôle social, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe :

DÉCLARE la société [1] recevable en son opposition ;

VALIDE la contrainte en litige du 13 novembre 2024, correspondant aux cotisations dues au titre du mois d’août 2024, pour son entier montant de 3 501 euros (trois mille cinq cent un euros) ;

CONDAMNE la société [1] à verser à l’URSSAF Lorraine ladite somme de 3 501 € en deniers ou quittance valables, outre les frais de signification ;

CONDAMNE la société [1] aux dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière.

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Metz dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 23 janvier 2026, sous le numéro 24/01937.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01937. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.