Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Metz
Décision du
3 février 2026
Numéro de rôle
25/00120
Formation
CH4 SURENDETTEMENT
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
553 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ 4ème chambre civile - surendettement [Adresse 1] [Localité 1]

DÉCISION DE CADUCITÉ JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU 03 FEVRIER 2026

N° RG 25/00120 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LR4B Minute n° S 02/2026

Dans l'affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [F] [Q] demeurant [Adresse 2] [Localité 2] Non comparante, ni représentée

à

DÉFENDEUR :

S.A. [1] (Usine Electricité de [Localité 3]) dont le siège social est sis [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] Non comparante, ni représentée

S.A. [2] dont le siège social est sis [Localité 5] Non comparante, ni représentée

S.A. [3] ([4]) dont le siège social est sis [Localité 6] [5] (Gpe IQERA) Mr [V] [S] -256 [Adresse 5] [Adresse 6] Non comparante, ni représentée

Société [6] dont le siège social est sis CHEZ INTRUM JUSTITIA Pôle Surendettement [Adresse 7] [Localité 7] Non comparante, ni représentée

S.A. [7] dont le siège social est sis Comptabilité Clients [Adresse 8] [Localité 8] Non comparante, ni représentée

S.A. [8], dont le siège social est sis [Adresse 9] [Adresse 10] [Adresse 11] [Localité 9] Non comparante, ni représentée

S.C.I. [9] dont le siège social est sis [Adresse 12] [Localité 10] Non comparante, ni représentée

S.A. [10] dont le siège social est sis SERVICE CLIENTS [Adresse 13] [Localité 11] Non comparante, ni représentée

S.A. [11] dont le siège social est sis [12] [Adresse 14] [Adresse 15] [Localité 12] Non comparante, ni représentée

S.A. [13] dont le siège social est sis [Adresse 16] Service contentieux [Adresse 17] [Adresse 18] [Localité 13] Non comparante, ni représentée

S.A. [14] dont le siège social est sis Chez [15] [Adresse 19] [Localité 14] Non comparante, ni représentée

Organisme CAF DE MOSELLE dont le siège social est sis Service Contentieux [Adresse 20] [Localité 15] Non comparante, ni représentée

S.A. [16] dont le siège social est sis Chez [17] Service Surendettement [Adresse 21] [Localité 16] Non comparante, ni représentée

S.A. [18] dont le siège social est sis Chez [19] Pôle Surendettement [Adresse 22] [Localité 7] Non comparante, ni représentée

Organisme PAIERIE REGIONALE ALSACE-CHAMP-[Adresse 23] dont le siège social est sis [Adresse 24] [Adresse 25] [Localité 17] Non comparante, ni représentée

Vu les articles 385, 406 et 468 du code de procédure civile ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 12 août 2025 et reçue au greffe le 25 août 2025, la demanderesse a formé un recours contre les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers ;

Que la demanderesse n'a pas comparu à l'audience pour laquelle elle a été elle-même régulièrement convoquée;

Qu'elle n'a présenté aucun motif légitime expliquant son absence et n'a pas fait usage de l'article R713-4 du Code de la consommation ;

Qu'il convient en conséquence de déclarer la citation caduque par application de l'article 468 du code de procédure civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection,

DÉCLARE la citation caduque ;

RAPPELLE que la déclaration de caducité peut être rapportée si la demanderesse fait connaître dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer ;

RAPPELLE qu’à défaut de rétractation de la déclaration de caducité les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers s’imposent ;

CONSTATE l'extinction de l'instance dont les dépens resteront à la charge de la demanderesse.

Prononcée publiquement le 03 février 2026 par Mathilde DESAUBLIAUX, vice-présidente, en charge des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Metz, statuant en matière de surendettement des particuliers, assistée de Mélissa MALOYER, greffière.

Le greffier

Le juge des contentieux de la protection

Délivrance de copies : - copie conforme aux parties en LRAR le ......................... - copie conforme à la [20] en LS le ..........................

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Metz dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 3 février 2026, sous le numéro 25/00120.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00120. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.