Décision 3e chambre

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
14 novembre 2025
Numéro de rôle
2025011705
Formation
3E CHAMBRE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
674 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 011705

Tribunal de Commerce de Montpellier

Jugement du 14/11/2025

prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Demandeur (s) : CA CONSUMER FINANCE [Adresse 1] N° SIREN : 542 097 522 Représentant (s) : Maître PRIOU GADALA Annie-Claude Maître [W] [I]

Défendeur (s) : [T] [B] [Adresse 2] Représentant(s) : NON COMPARANT

Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :

Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Débats à l'audience publique du 17/10/2025

Faits et Procédure :

Par exploit d'huissier de justice en date du 04/09/2025, la partie demanderesse : CA CONSUMER FINANCE a fait donner assignation à la société [T] [B] d'avoir à comparaitre le vendredi 17/10/2025 à 10 h 30 à l'audience et par-devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour :

S'entendre condamner Monsieur [T] [B] à payer à CA CONSUMER FINANCE la somme de 71.568,50 euros, en principal, frais et intérêts, actualisée à la date du 15 janvier 2013, outre intérêts contractuels jusqu'à parfait paiement.

S'entendre condamner Monsieur [T] [B] à payer à CA CONSUMER FINANCE la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du CPC.

Voir rappeler que l'exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit, nonobstant toutes voies de recours.

S'entendre condamner Monsieur [T] [B] en tous les dépens.

Attendu que sur cette assignation, la partie défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce, le Tribunal :

Attendu qu'il ressort de la cause que par acte sous seing privé en date du 28 juin 2011, CA CONSUMER FINANCE a consenti à la société [Adresse 3], dont Monsieur [T] était le gérant, une ouverture de crédit d'un montant de 70 000 € sur 12 mois pour une durée d'un an expirant le 05 juillet 2012.

Que par acte séparé du 28 juin 2011, Monsieur [T] [B] s'est porté caution solidaire des engagements de la société ESPACE HORIZON VENTE avec renonciation au bénéfice de discussion et de division.

Que le 21 décembre 2012, la société [Adresse 3] a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire.

Que le 15 janvier 2013, la société CA CONSUMER FINANCE a régulièrement déclaré sa créance auprès de Maitre [J] Mandataire judiciaire pour la somme de 71 568,50 euros outre intérêts au taux conventionnel de 4,647% l'an pour mémoire.

Que le 15 février 2013 le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire.

Que le 15 juillet 2014, la Tribunal de commerce de Montpellier a admis la créance de CA CONSUMER FINANCE dans sa totalité.

Que la 16 septembre 2020 la procédure de liquidation judiciaire de la société [Adresse 4] a été clôturée pour insuffisance d'actif.

Que par mise en demeure en date du 25 août 2025, le conseil de CA CONSUMER FINANCE a mis en demeure Monsieur [T] [B] de respecter son engagement de caution solidaire des engagements de la société [Adresse 3] et il était demandé à ce dernier de payer le solde restant dû, à savoir 71.568,50 EUR.

Que cet acte est malheureusement resté infructueux.

Que c'est dans ces conditions que la société CA CONSUMER FINANCE est bien fondée à demander la condamnation du défendeur à payer la sommer de 71.568,50 €.

Attendu dans ces conditions qu'il convient d'accueillir l'entière demande principale de la partie demanderesse.

Attendu que l'exécution provisoire est de droit,

Attendu qu'il y a lieu d'accorder à la partie demanderesse, la somme de 1000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Condamne Monsieur [T] [B] à payer à CA CONSUMER FINANCE la somme de 71.568,50 euros, en principal, frais et intérêts, actualisée à la date du 15 janvier 2013, outre intérêts contractuels jusqu'à parfait paiement.

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit,

Condamne Monsieur [T] [B] à payer à CA CONSUMER FINANCE la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du CPC.

Condamne Monsieur [T] [B] aux entiers dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 58,51 euros toutes taxes comprises.

Le Greffier

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025011705. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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