Décision 3e chambre

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
10 octobre 2025
Numéro de rôle
2025011352
Formation
3E CHAMBRE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
337 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 011352

Tribunal de Commerce de Montpellier

Jugement du 10/10/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal,

les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Demandeur (s) : FRANFINANCE LOCATION (SA) [Adresse 1] [Localité 1] : 314 975 806 Représentant (s) : NON COMPARANT

Défendeur (s) : SFD-DELICES DISTRIBUTION (SARL) [Adresse 2] : 803 552 835 Représentant(s) : LA PARTIE ELLE-MEME

Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :

Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Débats à l'audience publique du 26/09/2025

Fait et Procédure :

A la suite d'une requête en date du 29/04/2025 de la FRANFINANCE LOCATION, Monsieur le Président a rendu le 13/05/2025, une ordonnance contre la, pour le paiement SFD-DELICES DISTRIBUTION (SARL) des sommes suivantes : * 3 023,29 euros * 100 euros au titre de l'article 700 * 51,60 euros

ainsi que les dépens de 31,80 euros dont 5,30 euros de TVA.

Cette injonction de payer a été régulièrement signifiée, à la suite de quoi, le 17/07/2025, la SFD-DELICES DISTRIBUTION (SARL) a forme opposition.

Les parties ont donc été régulièrement convoquées à l'audience, à la diligence du greffier de céans.

La SA FRANFINANCE LOCATION n'a pas comparu et n'a transmis aucune justification à l'appui de sa demande bien que régulièrement convoquée à l'audience du 26/09/2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce, le Tribunal :

Attendu dans ces conditions, qu'il convient d'accueillir l'opposition de la partie défenderesse, et de mettre à néant l'ordonnance en injonction de payer en cause – la SA FRANFINANCE LOCATION n'ayant pas justifié les sommes qu'elle revendiquait.

Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs :

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant contradictoirement et en dernier ressort.

Dit la SFD-DELICES DISTRIBUTION (SARL) justifiée et fondée en son opposition, l'accueille.

Met à néant l'ordonnance en injonction de payer rendue par Monsieur le Président de ce Tribunal, en date du 13 mai 2025.

Condamne la SA FRANFINANCE LOCATION en tous les dépens de la présente instance dont frais de Greffe liquidés et taxés à la somme de 85,42 euros TTC.

Le Greffier

Le Président.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025011352. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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