Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Metz
Décision du
5 mars 2026
Numéro de rôle
25/00527
Formation
CH4 TJ FOND
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
301 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] ☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 25/00527 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LO7M

Minute n° TJ 26/183

DÉCISION SUR DÉSISTEMENT D'INSTANCE ET D'ACTION DU DEMANDEUR A LA PROCEDURE D'INJONCTION DE PAYER ET DÉFENDEUR À L'OPPOSITION

DU 05 MARS 2026

DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :

DEMANDEUR À LA PROCÉDURE D'INJONCTION DE PAYER :

S.A.S.U. [U] dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Me Marie-Dominique MOUSTARD, avocate au barreau de METZ, vestiaire : C303 substitué par Me Morgane BAUER, avocate au barreau de METZ

Défendeuresse à l'opposition

à

DÉFENDEUR À LA PROCÉDURE D'INJONCTION DE PAYER :

Monsieur [G] [C] demeurant [Adresse 4] [Localité 4] Non comparant, ni représenté

Demandeur à l'opposition

Vu les articles 385, 394 et suivants, 1419 du code de procédure civile ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que Monsieur [G] [C] a formé une opposition à l'ordonnance portant injonction de payer n° 21-25-001101 rendue le 29 avril 2025 signifiée le 9 juillet 2025 par acte reçu au greffe le 15 juillet 2025 ;

Que l'affaire a été appelée à l'audience du 4 décembre 2025 et renvoyée à l'audience du 5 mars 2026 ;

Attendu que l'opposition formée par Monsieur [G] [C] est recevable et que la S.A.S.U. [U] déclare se désister d'instance et d'action ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant en premier ressort,

DECLARE recevable l'opposition de Monsieur [G] [C] à l'ordonnance d'injonction de payer n° 21-25-001101 rendue le 29 avril 2025 ;

CONSTATE le désistement de la S.A.S.U. [U] ;

CONSTATE l'extinction de l'instance que l'ordonnance d'injonction de payer n° 21-25-001101 rendue le 29 avril 2025 est non avenue ;

LAISSE les dépens à la charge du demandeur à l'action en paiement, y compris ceux de la procédure portant injonction de payer, sauf accord contraire des parties.

Ainsi jugé et prononcé en audience publique le 05 mars 2026 par Adeline GUETAZ, vice-présidente au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Mélissa MALOYER, greffière.

Le greffier Le juge

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Metz dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 5 mars 2026, sous le numéro 25/00527.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00527. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.