Décision 3e chambre

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
29 août 2025
Numéro de rôle
2025009028
Formation
3E CHAMBRE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
602 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 009028

Tribunal de Commerce de Montpellier

Jugement du 29/08/2025

prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Demandeur (s) : [Adresse 1] Représentant (s) : Maitre MIRALVES-BOUDET Sophie - SELARL [Localité 1] ET ASSOCIES

Défendeur (s) : AR [A] [Adresse 2] N° SIREN : 987 758 679 Représentant(s) : NON COMPARANT

Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :

Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE-SOUBRILLARD

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Débats à l'audience publique du 25/07/2025

Faits et Procédure :

Par exploit d'huissier de justice en date du 03/07/2025,

La partie demanderesse :

LA CAISSE DE CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE LA REGION LANGUEDOC [Localité 2]

A fait donner assignation à la partie défenderesse :

[Adresse 3] [Cadastre 1]

D'avoir à comparaitre le vendredi 25/07/2025 à 10 heures 30 à l'audience et par devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour :

Vu l'arrêté du 21 mars 2017, Vu les articles L3141-30 et D3141-12 et suivants du code du travail sur la législation relative aux congés payés,

Vu les articles L5424-6 et suivants et D5424-7 du code du travail relatifs au chômage intempérie,

Vu l'absence de conciliation,

S'entendre condamner AR [A] [Cadastre 1] à payer la somme de 5.145 euros au titre des cotisations provisionnelles dues pour la période d'avril à juin 2024, puis de janvier et février 2025 ainsi qu'à remettre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, à la Caisse de la région Méditerranée la déclaration de salaire manquante pour la période du mois d'avril 2024, janvier et février 2025.

S'entendre condamner en tout état de cause, AR [A] 34 à payer à la Caisse de la région Méditerranée une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.

S'entendre ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir (article 514 du CPC).

Attendu que sur cette assignation, la partie défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce,

Attendu que dans ces conditions, il convient de faire droit à l'entière demande de la caisse requérante laquelle est bien fondée au vu des pièces produites au dossier ;

Attendu qu'il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire celle-ci apparaissant nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire.

Attendu qu'il y a lieu d'accorder à la partie demanderesse la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du C.P.C. pour les frais irrépétibles qu'elle a du supporter.

Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Condamne la SASU AR [A] 34 qui ne comparait pas ni personne pour elle à payer la somme de 5.145 euros au titre des cotisations provisionnelles dues pour la période du mois d'avril à juin 2024, puis de janvier et février 2025 ainsi qu'à remettre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement, à la Caisse de la région Méditerranée la déclaration de salaire manquante pour la période du mois d'avril 2024, janvier et février 2025.

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution.

Condamne la SASU AR [A] 34 à payer LA CAISSE DE CONGES INTEMPERIES BTP la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la SASU AR [A] 34 aux entiers dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés à 58,51 euros toutes taxes comprises.

Le Greffier.

Mme Carole LEMAITRE-SOUBRILLARD

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025009028. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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