Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Metz
Décision du
20 janvier 2026
Numéro de rôle
25/01039
Formation
Chambre 2 Cabinet 3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
460 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

chambre 2 cabinet 3 N° de RG : II N° RG 25/01039 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LKIZ

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ 3, rue Haute Pierre BP 81022 - 57036 METZ CEDEX 1 ☎ 03.87.56.75.00 ___________________________

Chambre de la Famille

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU 20 JANVIER 2026

DEMANDEURS :

Madame [N] [F] épouse [J] née le 28 Juillet 1966 à MULHOUSE (68100) 11 rue Corneille Agrippa 57140 WOIPPY de nationalité FRANCAISE

représentée par Me Catherine SCHNEIDER, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C204

Monsieur [G] [J] né le 17 Juin 1971 à OUED RHIOU (ALGERIE) 11 rue Corneille Agrippa 57140 WOIPPY de nationalité Algérienne

représenté par Me Stéphanie ROSATI, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D102

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY

GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.

PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 20 JANVIER 2026

Décision rendue par mise à disposition au greffe, Contradictoire, En premier ressort

Expéditions - pièces (1) - Exécutoire (2) à Me Stéphanie ROSATI (2) Me Catherine SCHNEIDER (2)

[G] [J] et [N] [F] se sont mariés le 25 juillet 2020.

Par requête conjointe remise au greffe le 15 mai 2025, [G] [J] et [N] [F] ont formé une demande en divorce en application des articles 233 et suivants du Code civil.

L’ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en date du 25 septembre 2025 a notamment : - constaté qu’au terme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 15 janvier 2025, les époux ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; - constaté le renoncement à formuler des demandes au titre des mesures provisoires et ordonné la clôture de la procédure ;

Dans la requête, les parties sollicitent que les effets du divorce soient fixés à la date du dépôt de la requête, que l'exécution provisoire soit ordonnée, et que chacun conserve la charge de ses propres dépens.

La clôture a été ordonnée le 25 septembre 2025.

Les demandes des parties étant conformes à leurs intérêts et aux dispositions légales, leur accord sera entériné.

Il est également expliqué aux parties que la réalisation des formalités de transcription du divorce sur les registres d'état civil est à leur charge et n'a pas à être ordonnée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales,

PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de : -[N] [F], née le 28 juillet 1966 à Mulhouse (68100) -[G] [J] , né le 17 juin 1971 à Oued Rhiou (Algérie) mariés le 25 juillet 2020 à Woippy ;

DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date de la requête conjointe, soit le 15 mai 2025 ;

DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts ;

PRONONCE l’exécution provisoire.

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Metz dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 20 janvier 2026, sous le numéro 25/01039.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01039. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.