Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Metz
- Décision du
- 20 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/01039
- Formation
- Chambre 2 Cabinet 3
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 460 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
chambre 2 cabinet 3 N° de RG : II N° RG 25/01039 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LKIZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ 3, rue Haute Pierre BP 81022 - 57036 METZ CEDEX 1 ☎ 03.87.56.75.00 ___________________________
Chambre de la Famille
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 20 JANVIER 2026
DEMANDEURS :
Madame [N] [F] épouse [J] née le 28 Juillet 1966 à MULHOUSE (68100) 11 rue Corneille Agrippa 57140 WOIPPY de nationalité FRANCAISE
représentée par Me Catherine SCHNEIDER, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C204
Monsieur [G] [J] né le 17 Juin 1971 à OUED RHIOU (ALGERIE) 11 rue Corneille Agrippa 57140 WOIPPY de nationalité Algérienne
représenté par Me Stéphanie ROSATI, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D102
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 20 JANVIER 2026
Décision rendue par mise à disposition au greffe, Contradictoire, En premier ressort
Expéditions - pièces (1) - Exécutoire (2) à Me Stéphanie ROSATI (2) Me Catherine SCHNEIDER (2)
[G] [J] et [N] [F] se sont mariés le 25 juillet 2020.
Par requête conjointe remise au greffe le 15 mai 2025, [G] [J] et [N] [F] ont formé une demande en divorce en application des articles 233 et suivants du Code civil.
L’ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en date du 25 septembre 2025 a notamment : - constaté qu’au terme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 15 janvier 2025, les époux ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; - constaté le renoncement à formuler des demandes au titre des mesures provisoires et ordonné la clôture de la procédure ;
Dans la requête, les parties sollicitent que les effets du divorce soient fixés à la date du dépôt de la requête, que l'exécution provisoire soit ordonnée, et que chacun conserve la charge de ses propres dépens.
La clôture a été ordonnée le 25 septembre 2025.
Les demandes des parties étant conformes à leurs intérêts et aux dispositions légales, leur accord sera entériné.
Il est également expliqué aux parties que la réalisation des formalités de transcription du divorce sur les registres d'état civil est à leur charge et n'a pas à être ordonnée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de : -[N] [F], née le 28 juillet 1966 à Mulhouse (68100) -[G] [J] , né le 17 juin 1971 à Oued Rhiou (Algérie) mariés le 25 juillet 2020 à Woippy ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date de la requête conjointe, soit le 15 mai 2025 ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts ;
PRONONCE l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Metz dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 20 janvier 2026, sous le numéro 25/01039.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01039. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.