Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Metz
Décision du
20 janvier 2026
Numéro de rôle
25/01006
Formation
Chambre 2 Cabinet 3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
533 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Minute 26/ chambre 2 cabinet 3 N° de RG : II N° RG 25/01006 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LJ7T

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ 3, rue Haute Pierre BP 81022 - 57036 METZ CEDEX 1 ☎ 03.87.56.75.00 ___________________________

Chambre de la Famille

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU 20 JANVIER 2026

DEMANDEURS :

Monsieur [U] [A] né le 12 Juin 1973 à THIONVILLE (57100) 2, rue Saint Sigisbert 57050 LE BAN SAINT MARTIN de nationalité FRANCAISE

représenté par Me Nastassia WAGNER, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B410

Madame [K] [X] [R] [M] épouse [A] née le 22 Septembre 1975 à METZ (57000) 12, rue des Frères Lacretelle 57070 METZ de nationalité FRANCAISE

représentée par Me Céline BONNEAU, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : A400

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY

GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.

PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 20 JANVIER 2026

Décision rendue par mise à disposition au greffe, Contradictoire, En premier ressort

Expéditions - pièces (1) - Exécutoire (2) à Me Céline BONNEAU (1-2) Me Nastassia WAGNER (2)

Par requête conjointe déposée le 16 mai 2025, [U] [A] et [K] [M] ont sollicité leur divorce sur le fondement des dispositions de l'article 233 du code civil.

Aux termes de leurs dernières demandes, les parties sollicitent, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 233 du code civil : - la fixation de la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, au 20 février 2025, - la condamnation de l'époux à verser une prestation compensatoire à l'épouse d'un montant de 30000 € - l’exécution provisoire , - la conservation par chaque partie de la charge de ses propres frais et dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2025.

Par application de l’article 1124 du code de procédure civile, il y a lieu de prononcer le divorce, dont la cause a été définitivement acquise. De même, l'accord global des parties sera entériné.

Il est par ailleurs expliqué aux parties que : -la réalisation des formalités de transcription du divorce sur les registres d'état civil est à leur charge, -la révocation des avantages matrimoniaux et la perte de l'usage du nom marital sont automatiques sauf demande contraire, -le juge du divorce n'a pas à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, qui doivent être réglés à l'amiable, -la proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux est une obligation des parties, et non une demande. Ces points ne constituant pas des demandes, ils ne seront pas évoqués dans le présent jugement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales,

Vu la requête conjointe en divorce déposée le 16 mai 2025 ;

PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de : -[U] [A], né le 12 juin 1973 à THIONVILLE (57) -[K] [X] [R] [M], née le 22 septembre 1975 à METZ (57) mariés le 14 septembre 2002 à LOUVIVGNY (57) ;

DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 20 février 2025 ;

CONDAMNE [U] [A] à verser à [K] [M] une prestation compensatoire d'un montant de 30 000 € sous forme de capital ;

DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts ;

PRONONCE l’exécution provisoire.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Metz dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 20 janvier 2026, sous le numéro 25/01006.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01006. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.