Décision 3e chambre

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
25 juillet 2025
Numéro de rôle
2025008045
Formation
3E CHAMBRE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
916 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 008045

Tribunal de Commerce de Montpellier

Jugement du 25/07/2025

prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Demandeur (s) : EOS FRANCE (SAS) [Adresse 1] N° SIREN : 488 825 217 Représentant (s) : ME CHARVOLIN Florence

Défendeur (s) : MADAME [H] née [N] [I] [Adresse 2] Représentant(s) : NON COMPARANT

Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :

Président : M. Victor STANESCU

Juges : Mme Florence BONNO M. Renaud SCHIRMANN

Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Débats à l'audience publique du 04/07/2025

Faits et Procédure :

Par exploit d'huissier de justice en date du 02/06/2025, la partie demanderesse : EOS FRANCE (SAS) a fait donner assignation à la société MADAME [H] née [N] [I] d'avoir à comparaitre le vendredi à 10 h 30 à l'audience et par-devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour :

S'entendre condamner Madame [I] [H] à payer à la société EOS FRANCE, es qualité de recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V, la somme de 13.000,00 euros outre intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2025, date du dernier décompte, au titre de son engagement de caution tous engagements.

Entendre accorder à la société EOS FRANCE le bénéfice de la capitalisation des intérêts, conformément aux termes de l'article 1343-2 du Code civil;

S'entendre condamner Madame [I] [H] à payer à la requérante la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

S'entendre condamner Madame [I] [H] aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'aux frais relatifs à toutes mesures conservatoires.

Attendu que sur cette assignation, la partie défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée dans les formes de l'article 659 du Code de Procédure Civile et quoique dûment appelée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce, le Tribunal :

Attendu qu'il ressort de la cause que la société EOS France, ès qualité de recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE est créancière de Madame [I] [H] en vertu des engagements suivants :

Compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01] La société SUNRISE LIMITED a ouvert, pour les besoins de son activité professionnelle, un compte courant n°[XXXXXXXXXX01] dans les livres de la SOCIETE GENERALE le 22 aout 2018.

Convention de trésorerie courante

Suivant acte sous seing privé du 30 novembre 2018, la SOCIETE GENERALE a consenti une convention de trésorerie courante à la société SUNRISE LIMITED, pour une durée indéterminée, à hauteur de 15.000,00 euros.

Que suivant jugement le 7 septembre 2020, la Tribunal de commerce de Montpellier a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société SUNRISE LIMITED et a désigné Maître [G] [K], en qualité de Mandataire Judiciaire de la société SUNRISE LIMITED.

Suivant courrier recommandé du 8 octobre 2020, la Société Générale a régulièrement déclaré ses créances entre les mains de Maitre [G] [K] pour les sommes suivantes :

[…]

Que suivant jugement du 7 janvier 2022, le Tribunal de Commerce de Montpellier a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.

Que suivant acter sous seing privé du 27 aout 2011, Madame [I] [H] s'est engagée en qualité de caution solidaire et indivisible, dans la limite de 13.000,00 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard pour toutes les sommes dont serait redevable la société SUNRISE LIMITED.

Que suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 18 janvier 2021, la SOCIETE GENERALE a informé Madame [I] [H] de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et l'a mis en demeure de procéder au règlement des sommes dont elle est redevable en sa qualité de caution de la société SUNRISE LIMITED.

Que suivant acte de cession du 3 août 2022, la SOCIETE GENERALE a cédé la créance qu'elle détenait à l'encontre de la société SUNRISE LIMITED et de Madame [I] [H] au FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V.

Que suivant courrier du 25 octobre 2022, la société EOS FRANCE, ès qualité de recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V, a informé Madame [I] [H] de la cession intervenue.

Que la créance de la société EOS FRANCE, ès qualité de recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V s'élève, à ce titre, à la somme de 13.000,00 euros outre intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2025, date du dernier décompte.

Attendu dans ces conditions qu'il convient d'accueillir l'entière demande principale de la partie demanderesse.

Attendu qu'il y a lieu d'accorder à la partie demanderesse, la somme de 1500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Condamne Madame [I] [H] à payer à la société EOS FRANCE, es qualité de recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V, la somme de 13.000,00 euros outre intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2025, date du dernier décompte, au titre de son engagement de caution tous engagements.

Accorde à la société EOS FRANCE le bénéfice de la capitalisation des intérêts, conformément aux termes de l'article 1343-2 du Code civil;

Condamne Madame [I] [H] à payer à la requérante la somme de 1500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamne Madame [I] [H] aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'aux frais relatifs à toutes mesures conservatoires et aux entiers dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 58,51 euros toutes taxes comprises.

Le Greffier

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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