Décision procedure collective

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
5 septembre 2025
Numéro de rôle
2025007900
Formation
PROCEDURE COLLECTIVE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
304 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 007900

Numéro PC : 4146490

Tribunal de Commerce de Montpellier

Jugement du 05/09/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Demandeur (s) : Me Olivier FABRE [Adresse 1]

Me Christine DAUVERCHAIN [Adresse 2]

Défendeur(s) : [Localité 1] (SARLU) [Adresse 3] : 843 920 679 Représentant(s) : LA PARTIE ELLE-MEME

Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :

Président : M. Victor STANESCU Juges : Mme Audrey MULA M Julien MOREAU

Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD

Ministère public auquel le dossier a été communiqué

Représenté par : Mme Marie-Françoise TREIL

Débats à l'audience de chambre du conseil du 29/08/2025

Faits et Procédure :

Le Tribunal, après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la Loi.

Attendu qu'à la date du 25/11/2024, le Tribunal de céans a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'encontre de :

[Localité 1] (SARLU)

et a ordonné la période d'observation prévue à l'article L 631-15 du Code de Commerce.

Attendu qu'il ressort des éléments produits qu'il échet de maintenir la poursuite de la période d'observation jusqu'à son terme conformément aux dispositions de l'article L631-15 du Code de Commerce.

Attendu qu'il y a lieu de statuer ainsi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Statuant en audience publique sur requête et en premier ressort,

Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,

Autorise le maintien de la période d'observation jusqu'à son terme.

Dit que l'affaire sera rappelée en Chambre du Conseil à l'audience du 14/11/2025 à 8 h 30.

Passe les dépens en frais privilégiés.

Ce qui sera exécuté conformément à la loi.

Ainsi délibéré et prononcé à l'audience du Tribunal de Commerce de Montpellier ou étaient et siégeaient Messieurs les Président, Juges et Greffier susnommés.

Le Greffier

Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025007900. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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