Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Metz
- Décision du
- 19 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/00428
- Formation
- CH4 TJ FOND
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 207 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ [Adresse 1]
JUGEMENT DU 19 JANVIER 2026
N° RG 25/00428 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LMWP
Minute TJ n°
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [B] [U] demeurant [Adresse 2]
Comparante
PARTIE DÉFENDERESSE :
SNCF VOYAGEURS [Adresse 3]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Mathilde DESAUBLIAUX
GREFFIER LORS DES DEBATS : Amelie KLEIN
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Hélène PLANTON
Débats à l'audience publique du 17 novembre 2025
Délivrance de copies : - clause exécutoire délivrée le à Mme [U] + pièces
- copie certifiée conforme délivrée le à SNCF VOYAGEURS
- seconde exécutoire délivrée le à
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon requête reçue au greffe le 27 mai 2025, Madame [B] [U] a sollicité la convocation de la société SNCF voyageurs devant le tribunal judiciaire de Metz aux fins d’obtenir sa condamnation à lui rembourser 50 € et à lui verser 350 euros de dommages-intérêts.
Elle indiquait au soutien de sa requête : - que le 12 avril 2024 elle avait fait l’objet d’un contrôle dans le train [Localité 1] et avait été verbalisée, la transaction pour acheter un billet avant de monter dans le train n’ayant pas abouti ; - que s’étant aperçue qu’une somme de 50 euros lui avait été prélevée à deux reprises, elle avait tenté d’obtenir le remboursement de la somme de 50 euros en se rapprochant successivement de “TER [Localité 2] est” puis de “SNCF Connect” avant de saisir le médiateur de la SNCF VOYAGEURS puis de tenter une conciliation, ce sans succès ; - que ses différents interlocuteurs avaient fait preuve de mauvaise foi, lui demandant à plusieurs reprises de produire les mêmes justificatifs et se renvoyant la balle entre services.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 novembre 2025. À cette audience Madame [B] [U] a comparu en personne ; la société SNCF VOYAGEURS, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à son établissement de [Localité 3] (recepissé de LRAR revenu signé) n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Madame [B] [U], se reportant aux termes de sa requête, a maintenu ses demandes, précisant : - que si sur son relevé de compte les prélèvements de 50 euros apparaissaient avoir été réalisés pour l’un à [Localité 3] et pour l’autre à [Localité 4], il s’agissait bien du même trajet de train, l’opération étantpassée une fois à [Localité 3] et une fois à [Localité 4] ; - que ses démarches amiables en vue d’obtenir le remboursement de 50 euros n’avaient pas abouti puisqu’il il manquait des chiffres en bas du reçu dont elle n’avait dans un premier temps retrouvé qu’une copie.
Après débats l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 janvier 2026.
En cours de délibéré, Madame [B] [U] a été invitée à produire, par retour de mail avant le 10 janvier 2026, en mettant la société SNCF VOYAGEURS en copie, le justificatif dont il résulterait que les deux autorisations de prélèvement litigieuses étaient l’autorisation n°198169 de 15h39 et l’autorisation n°432242 de 15h50.
Par mail du 5 janvier 2026, Madame [B] [U] a indiqué : “Voici l'extrait du relevé de compte d'avril 2024 en bleu le jour du prélèvement le 12/04/24 et le 30/04 en rouge c'est la date de prélèvement (différé bancaire). Les heures avec les numéros d'autorisations c'est ma banque qui me les a données par téléphone, lorsque je leur ai demandé une attestation on m'a demandé de payer 25€.... Vous trouverez 2 pièces jointes, la deuxième pièce il y a le ticket complet avec une flèche pour le numéro d'autorisation 432242 avec l'heure 15h50".
Elle a produit un autre justificatif par mail du 15 janvier 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de restitution de 50 euros
Aux termes de l’article 1302 du Code civil : “Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées”.
Aux termes de l’article 1302-1 du même code : “Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu”.
C'est au demandeur en restitution des sommes qu'il prétend avoir indûment payées qu'il incombe de prouver le caractère indu du paiement.
En l’espèce, Madame [B] [U] faisant valoir que c’est à tort, en raison de problèmes de réseau, qu’elle a été prélevée deux fois de 50 euros suite à sa verbalisation le 12 avril 2024, dans le train [Localité 1], sollicite la condamnation de la société SNCF VOYAGEURS à lui rembourser 50 euros.
Elle produit au soutien de sa demande outre son relevé de compte sur lequel apparaissent deux paiements de 50 euros le 12 avril 2024 au profit de la SNCF à [Localité 4] et [Localité 3], un reçu de paiement de 50 euros le 12 avril 2024 à 15h50 dans le train [Localité 1] et des copies de ses échanges avec SNCF Connect, TER [Localité 2] Est et la médiatrice de SNCF VOYAGEURS ainsi que le PV de carence établi le 20 mai 2025 par le conciliateur de Justice ayant tenté de convoquer sans succès la société SNCF VOYAGEURS.
Si elle n’est pas en mesure de produire d’écrit de sa banque dont il résulterait que, comme elle le soutient les deux opérations litigieuses ont été passées à 15h39 et 15h50, soit dans un laps de temps très court, ses déclarations quant au fait que les deux paiement correspondent bien à la même verbalisation pour circulation sans titre de transport apparaissent plausibles, aucun élément ne permettant d’établir qu’elle aurait été verbalisée une deuxième fois le 12 avril 2024 à bord d’un autre train.
La société SNCF VOYAGEURS, pour sa part, n’ayant pas comparu, ne produit aucun justificatif dont il résulterait que les deux paiement de 50 euros étaient bien dûs. Il ne résulte d’ailleurs pas des échanges de mails produits par Madame [B] [U] qu’à un quelconque moment la SNCF aurait soutenu que les deux paiements étaient dûs.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la société SNCF VOYAGEURS sera condamnée à verser 50 euros à Madame [B] [U] avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de dommages-intérêts
Bien que sollicitant la condamnation de la société SNCF VOYAGEURS à lui verser 350 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive, Madame [B] [U] ne rapporte pas la preuve de la résistance alléguée, étant précisé que ses premiers échanges par mail ont eu lieu avec SNCF Connect et Ter [Localité 2] Est et non pas avec la société SNCF VOYAGEURS.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les dépens
La société SNCF VOYAGEURS, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort,
CONDAMNE la société SNCF VOYAGEURS à verser 50 euros à Madame [B] [U] avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE Madame [B] [U] de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE la société SNCF VOYAGEURS aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 19 janvier 2026, la minute étant signée par Madame DESAUBLIAUX, vice-présidente, et par Madame PLANTON, greffière.
La greffière, La vice-présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Metz dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 19 janvier 2026, sous le numéro 25/00428.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00428. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.