Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare la demande ou le recours irrecevable
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Metz
- Décision du
- 30 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 24/01098
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 813 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Minute n° ctx protection sociale N° RG 24/01098 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-KZ2B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________
[Adresse 1] [Adresse 2] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 30 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE MOSELLE Service Contentieux [Adresse 3] [Localité 1]
représentée par M. [M] [J] muni d’un pouvoir régulier
DEFENDERESSE :
Madame [T] [C] épouse [Q] [V] née le 22 Juin 1980 à [Localité 2] [Adresse 4] [Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY Assesseur représentant des salariés : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 26 septembre 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE MOSELLE Service Contentieux [T] [C] épouse [Q] [V]
le
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 24 mars 2022, la caisse d’allocations familiales de la Moselle (CAF) a émis à l’encontre de Madame [T] [Q] un indu de prime d’activité, allocation de rentrée, allocations familiales et complément familial au titre des mois de juillet 2020 à novembre 2021 pour un total de 5 944,96 €.
Après mise en demeure, la CAF a émis, le 23 mai 2024, à l’encontre de Madame [Q] une contrainte d’avoir à payer la somme due, contrainte notifiée le 29 mai 2024.
Madame [Q] a formé opposition par courrier recommandé expédié le 09 août 2024 à ladite contrainte.
Par conclusions, la CAF de la Moselle demande de déclarer l’opposition à contrainte irrecevable pour avoir été formée au-delà du délai légal.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci.
En l’absence de conciliation des parties, le dossier a été appelé à l'audience du 26 septembre 2025, lors de laquelle Madame [Q] était non comparante bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé dûment réceptionné.
La CAF de la Moselle était représentée et a indiqué soutenir ses écritures.
L'affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon les dispositions de l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale, « […] Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe […] ».
En l’espèce, il est constant que la contrainte en litige a été notifiée à l’opposante par courrier recommandé réceptionné le 29 mai 2024 (pièce n°6 de la CAF).
Il s’ensuit que, compte tenu du délai de 15 jours pour faire opposition tel que rappelé dans le texte susvisé, le délai d’opposition à contrainte expirait le 13 juin 2024, jour ouvré.
Or, Madame [Q] ayant formé opposition par LRAR expédiée le 09 août 2024, il s’ensuit que son opposition à contrainte est irrecevable.
Par ailleurs, aux termes de l'article R133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ».
L'article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ».
En l'espèce, Madame [Q], succombant en son recours, elle sera condamnée aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, Pôle social, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE Madame [T] [Q] irrecevable en son opposition à la contrainte du 23 mai 2024 d’avoir à payer la somme de 5 944,96 € ;
CONDAMNE Madame [T] [Q] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Metz dans cette affaire ?
Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 30 janvier 2026, sous le numéro 24/01098.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01098. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.