Décision procedure collective

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
4 juillet 2025
Numéro de rôle
2025006553
Formation
PROCEDURE COLLECTIVE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
550 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 006553

Numéro PC : 4147111

Tribunal de Commerce de Montpellier

Jugement du 04/07/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Demandeur (s) : SELAS OCMJ représentée par Maître Olivier CHAUFFOUR [Adresse 1]

Défendeur (s) : PREMIUM AUTOMOBILES [Adresse 2] [Localité 1] : 834 898 868 Représentant(s) : MAITRE [Localité 2] JEAN BAPTISTE AVOCAT A LA COUR

Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :

Président : M. Jean-François CORTINA

Juges : M. Maxime LIBASSI Mme Olivia COTHIER MAUGER

Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD

Ministère public représenté par : Mme Marie-Françoise TREIL

Débats à l'audience en chambre du conseil du 27/06/2025

APRES EN AVOIR DELIBERE

Attendu que par jugement en date du 16 mai 2025, le Tribunal de Commerce de MONTPELLIER a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS PREMIUM AUTOMOBILES – [Adresse 3],

Attendu que Maître [T] [I], a été désigné en qualité de Mandataire judiciaire dans le cadre de cette procédure,

Attendu qu'il n'a pas été nommé d'Administrateur judiciaire,

Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L.631-15-11 du Code de commerce, que : "A tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible."

Attendu qu'en vertu de l'alinéa 2 du même article le Tribunal « statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et les

représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, et avoir recueilli l'avis du ministère public »,

Attendu que le Mandataire judiciaire a fait valoir que bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, le débiteur ne s'est pas présenté au rendez-vous fixé, de sorte qu'en l'état de sa carence, sa situation économique et financière n'a pu être appréhendée,

Attendu qu'un tel comportement conduit le Juge-commissaire en charge de cette procédure à indiquer au Tribunal de céans qu'il considère que le débiteur n'est pas intéressé par la procédure de redressement judiciaire dont l'entreprise a bénéficié,

Attendu qu'en l'état de ces constatations, aucune mesure de redressement ne peut être valablement envisagée, et la liquidation judiciaire s'impose en application de l'article L.631-15 du Code de commerce,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l'article L.631-15 du Code de commerce,

Le Ministère public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions,

Ouï le rapport oral du Juge-commissaire en charge de cette procédure,

Met fin à la période d'observation,

PRONONCE d'office la liquidation judiciaire de la SAS PREMIUM AUTOMOBILES en application des dispositions du Titre IV du Livre VI du Code de commerce,

Maintient Monsieur [X] [D] en qualité de Juge-commissaire,

Nomme Maître [T] [I], représentant la SELAS OCMJ, en qualité de Liquidateur,

Ordonne l'exécution provisoire conformément à la loi,

Ordonne la publication conformément à la loi,

Dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire.

Ainsi, fait et jugé les jours, mois et an que dessus.

Le Greffier

Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025006553. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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