Décision procedures collectives: ouvertures et plans - chambre du conseil salle a

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
23 mai 2025
Numéro de rôle
2025006097
Formation
PROCEDURES COLLECTIVES: OUVERTURES ET PLANS - CHAMBRE DU CONSEIL SALLE A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
800 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 006097

Numéro PC : 4147135

Tribunal de Commerce de Montpellier

Jugement du 23/05/2025

prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Défendeur(s) : [N] (SAS) [Adresse 1] SIREN : 804 465 276 Représentant(s) : AMMA AVOCATS

Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :

Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD

Ministère public auquel le dossier a été communiqué

Représenté par : M. [S] [C]

Débats à l'audience de chambre du conseil du 23/05/2025

Faits et Procédure :

Il est constant que le débiteur susnommé a effectué une demande d'ouverture de redressement judiciaire au Greffe de ce Tribunal, conformément aux dispositions légales.

Au moment de cette demande, le Greffier a convoqué en chambre du conseil Monsieur [K] [P] a comparu en qualité de représentant légal de la SAS [N], assisté de son conseil Me Emmanuelle MASSOL.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce, le Tribunal :

Attendu que par ordonnance du 20 novembre 2024, Madame la Présidente du tribunal de commerce de Montpellier a ouvert une procédure de conciliation au bénéfice de la SAS [N] et désigné la SELARL FHBX représentée par Maître [J] [W] en qualité de conciliateur pour une durée de 4 mois ;

Attendu que par ordonnance du 6 mars 2025, la mission du conciliateur a été étendue à la mise en œuvre de démarches de recherche de repreneurs et plus généralement d'assister la société dans un processus de cession dans le cadre d'un pré-pack cession, conformément à l'article L.611-7 du code de commerce ;

Attendu que, conformément à l'article R611-26-2, préalablement à l'extension de sa mission, le conciliateur a procédé à la demande d'avis des créanciers concernés par la procédure amiable ;

Attendu que les diligences menées par le conciliateur dans le cadre de sa mission ont conduit à la réception de deux offres de reprise, émanant des sociétés WEMAP et LE COMPTOIR DES LANGUES, conformément à l'article L.642-2 du code de commerce ;

Attendu que l'objet de la présente audience est l'examen de la situation de l'entreprise suite au dépôt de sa déclaration de cessation des paiements.

Tenant l'urgence de l'examen des offres afin de ne faire perdurer une situation juridique et financière instable, le Tribunal de Commerce ordonnera l'examen des dites offres et /ou une nouvelle consultation de possible repreneur.

Qu'il résulte que l'ensemble des opérations devra être clôturé pour être examiné à l'audience de Chambre du conseil du 30.06.2025.

Attendu qu'il ressort des pièces produites en chambre du conseil que l'état de cessation des paiements, résultant de l'impossibilité de faire face au passif exigible au moyen de l'actif disponible, est constaté ;

Attendu qu'il ressort des informations transmises que les démarches effectuées par le conciliateur ont permis d'assurer une publicité suffisante de la préparation de la cession, nonobstant la confidentialité prévue à l'article L.611-15 et la sensibilité du secteur ;

Attendu que Monsieur le Procureur de la République a donné un avis favorable à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs :

Le Tribunal, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort.

Oui le Ministère Public en ses réquisitions.

Constate l'état de cessation des paiements et prononce l'ouverture du redressement judiciaire à l'égard de :

[N] (SAS) [Adresse 1]

Dit qu'il sera fait application des articles L 631-1 et suivants du code de commerce et fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 29/04/2025.

Désigne pour cette procédure les organes suivants :

: M. [E] [O]

: M. [U] [D] M. [Q] [Z] : Me Christine DAUVERCHAIN [Adresse 2] [Localité 1] : SELARL FHBX représentée par Me [J] [W] [Adresse 3] [Localité 2]

Dit que l'administrateur aura pour mission outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d'assister le débiteur pour tous les actes de gestion et de disposition.

Ordonne la désignation de la SCP [B] [F] et [H] [A], Société civile professionnelle de commissaires de justice, pour réaliser l'inventaire et la prisée prévue à l'article L 622-6 du code de commerce.

Dit que l'affaire sera rappelée en chambre du conseil à l'audience du Lundi 30 juin 2025 à 8h30 pour l'examen des offres conformément aux dispositions de l'article R.642-1 du code de commerce ;

Rappelle que de nouvelles offres pourront être reçues jusqu'à 8 jours avant l'audience d'examen, et que les candidats disposent d'un délai d'amélioration jusqu'à 2 jours ouvrés avant la date d'audience ;

Invite les salariés de l'entreprise à désigner leur représentant, dont le nom sera communiqué sans délai au Greffe ;

Fixe à 18 mois le délai d'établissement de la liste des créances déclarées.

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.

Emploie les dépens en frais privilégiés.

Délibéré et prononcé à l'audience du Tribunal de Commerce de Montpellier, le 23/05/2025, ou étaient et siégeaient Messieurs les Président, Juges et Greffier susnommés.

Le Greffier

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025006097. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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