Décision affaire courante

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
14 janvier 2026
Numéro de rôle
2025004467
Formation
AFFAIRE COURANTE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
495 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 004467

Tribunal de Commerce de Montpellier

Jugement du 14/01/2026

prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Demandeur (s) : [Adresse 1] [Adresse 2] N° SIREN : 953032828 Représentant (s) : Cabinet WOOG – Maître Romain BINELLI avocat plaidant SELARL DABIENS & DEMAEGDT – avocat postulant

Défendeur (s) : DECOR 34 (SASU) [Adresse 3] [Localité 1] Représentant(s) : NON COMPARANT

Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :

Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Débats à l'audience publique du 12/11/2025

Faits et Procédure :

A la suite d'une requête en date du 3/10/2025 de la partie demanderesse YRBATILINK, Monsieur le Président a rendu le 03/12/2025 une ordonnance l'autorisant à faire signifier à DECOR 34 une injonction d'avoir à lui payer la somme principale de 2 140 €, avec intérêts au taux légal à compter du 21.11.2024, et 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Cette injonction de payer a été régulièrement signifiée, à la suite de quoi, par courrier adressé le 09 avril 2025, la société DECOR 34 a formé opposition dans le délai de l'article 1416 du Code de procédure civile.

Les parties ont donc été régulièrement convoquées à l'audience à la diligence du greffe de céans.

La partie demanderesse sollicite au plus fort de faire droit à son entière demande en injonction de payer et la somme de 1 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile.

Malgré sa convocation, la partie défenderesse ne comparaît pas ni personne pour elle, laissant ainsi supposer n'avoir aucun moyen sérieux à opposer à la demande principale de la partie

demanderesse, laquelle est justifiée et fondée par la production des diverses pièces versées aux débats.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce, le Tribunal,

Attendu dans ces conditions qu'il convient d'accueillir l'entière demande principale de la partie demanderesse et de débouter la partie défenderesse de son opposition.

Attendu qu'il convient d'accorder à la requérante la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu'elle a dû supporter.

Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs :

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en dernier ressort et par jugement réputé contradictoire

Dit recevable en la forme l'opposition formée par la partie défenderesse

Au fond

Dit la société DECOR 34 injustifiée et en tout cas mal fondée en son opposition et l'en déboute et se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer conformément aux dispositions de l'article 1420 du Code de Procédure civile.

Condamne la SASU DECOR 34 à payer la somme principale de 2 140 € avec intérêts au taux légal à compter du 21/11/2024.

Condamne la SASU DECOR 34 à payer à payer à YRBATILINK la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamne la SASU DECOR 34 aux dépens de la présente instance dont frais de greffe liquidés et taxés à somme de 95,23 €.

Le Greffier

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025004467. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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