Décision r e f e r e et procédure accélérée au fond
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 5 juin 2025
- Numéro de rôle
- 2025004273
- Formation
- R E F E R E et Procédure accélérée au fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 881 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 004273
Tribunal de Commerce de Montpellier
Ordonnance de référé du 05/06/2025
Demandeur (s) : LLOYD'S INSURANCE COMPANY (SA) [Adresse 1] N° SIREN : 844 091 793 Représentant (s) : Me BERTHOMIEU Jean [S]
Défendeur (s) : VHV ALLGGEMEINE VERSICHERUNG AG (SA) [Adresse 2] [Localité 1] 08 N° SIREN : 889 234 647 Représentant(s) : NON COMPARANT
Défendeur (s) : AIG EUROPE (SA) [Adresse 3] LA DEFENSE CEDEX N° SIREN : 838 136 463 Représentant (s) : NON COMPARANT
Défendeur (s) : QBE EUROPE (SA) [Adresse 4] N° SIREN : 842 689 556 Représentant(s) : NON COMPARANT
Défendeur (s) : SMABTP [Adresse 5] 15 N° SIREN : 775 684 764 Représentant(s) :
Président : M. Bruno BALDUCCI
Greffier : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS :
La société INNOVATIVE DIAGNOSTIC a fait réaliser un immeuble pour l'exploitation de son activité.
Les travaux ont été réalisés en 2 phases : * phase 1 réalisation de l'immeuble et travaux d'aménagement des niveaux R-1 et RDC. Ces travaux ont été réalisés sous la maitrise d'ouvrage de la SCI EFATA, ayant souscrit une assurance dommage ouvrage auprès de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, * phase 2 aménagement des bureaux et laboratoires du R+1. Durant cette phase, la société INNOVATIVE DIAGNOSTIC a fait appel à la société A'CLIMATIS, assurée auprès de la société ABEILLE IARD.
La société A'CLIMATIS a acquis les matériels en litige auprès de la société LGL FRANCE
Le 10 mai 2023, la société INNOVATIVE DIAGNOSTIC donnait assignation à la SARL A'CLIMATIS, ABEILLE IARD, LGL FRANCE, et LLOYD'S INSURANCE COMPANY d'avoir à comparaître devant la présente juridiction des référés afin que soit ordonnée une mesure d'expertise.
Le 7 septembre 2023, la juridiction de céans (RG n° 2023 016181) désignait M. [E] [L], en qualité d'expert et lui donnait pour mission de * se rendre sur les [Adresse 6] INNOVATIVE DIAGNOSTIC [Adresse 7] * se faire remettre tous documents utiles à ses investigations, * dire si les travaux ont été réalisés conformément aux prescriptions du marché et aux règles de l'art, * décrire les désordres, malfaçons et autres incidents de construction allégués par les demandeurs, * en préciser la nature, leur date d'apparition et leur importance, * pour chaque désordre dire s'ils relèvent d'un défaut de conception, s'ils sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination notamment au regard de performance énergétique ou à porter atteinte à la solidité de l'immeuble, * s'ils ne sont pas de nature à compromettre la destination ou la solidité de l'immeuble, * rechercher les causes et les origines des dits désordres et préciser à qui ils sont imputables et dans quelle proportion, * décrire les travaux propres à y remédier, * en déterminer la durée et en chiffrer le coût, * donner par ailleurs au Tribunal tous les éléments permettant de chiffrer le préjudice subi par les demandeurs, * répondre aux dires des parties après communication de sa note de synthèse,
PROCEDURE
Le 21 mars 2025, la SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY donnait assignation à la société allemande VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG, la société AIG EUROPE SA, la société QBE EUROPE et la société SMABTP d'avoir à comparaitre devant la juridiction de céans.
L'affaire était évoquée à l'audience du 15 mai 2025 et mise en délibéré au 5 juin 2025 par remise au greffe.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
POUR Ia SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY :
Par son Assignation, régulièrement reprise à la barre, la requérante demande à la juridiction de céans de :
DECLARER COMMUNE ET OPPOSABLE l'ordonnance de référé du 7 septembre 2023 à : la société allemande VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG, la société AIG EUROPE SA, la société QBE EUROPE et la société SMABTP,
JUGER que les opérations d'expertise à venir se dérouleront à leur contradictoire ou elles dûment convoquées,
RESERVER LES DEPENS :
La requérante fait valoir que :
POUR LA SOCIETE VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG
N'est ni présente, ni représentée, bien que l'assignation lui ait été remise à personne.
LA SOCIETE AIG EUROPE SA :
N'est ni présente, ni représentée, bien que l'assignation lui ait été remise à personne.
LA SOCIETE QBE EUROPE :
N'est ni présente, ni représentée, bien que l'assignation lui ait été remis à personne.
POUR LA SOCIETE SMABTP :
Formule les protestations et réserves d'usage.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile :
«S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé »
En l'espèce, la société LLOYD' INSURANCE COMPAGNY entend appeler dans la mesure d'expertise la société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG es qualité d'assureur de la société A'CLIMATIS, ainsi que les sociétés AIG EUROPE SA et QBE EUROPE en leur qualité d'assureurs de la société LGL FRANCE et la société SMABTP en qualité d'assureur de la société PER INGENIERIE,
Ces compagnies pouvant voir leur responsabilité recherchée en leur qualité d'assureur des personnes mises en cause dans l'expertise ordonnée le 7 septembre 2024, la mesure demandée apparait utile et fondée,
Le tribunal déclarera, en conséquence, commune et opposable l'ordonnance de référé du 7 septembre 2023 à la société allemande VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG, à la société AIG EUROPE SA, à la société QBE EUROPE et à la société SMABTP.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Bruno BALDUCCI, Président de chambre du Tribunal de Commerce de Montpellier, assisté du Greffier, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire :
PRENONS acte des protestations et réserves de la société SMABTP,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
DECLARONS commune et opposable l'ordonnance de référé du 7 septembre 2023 (RG n° 2023 016181) à la société allemande VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG, à la société AIG EUROPE SA, à la société QBE EUROPE et à la société SMABTP.
RESERVONS les dépens.
Le Greffier
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025004273. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.