Décision 3e chambre
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 23 mai 2025
- Numéro de rôle
- 2025003769
- Formation
- 3E CHAMBRE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 406 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 003769
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 23/05/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : [Adresse 1] N° SIREN : 802 665 307 Représentant (s) : LA PARTIE ELLE-MEME
Défendeur (s) : [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] N° SIREN : 980 395 784 Représentant(s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président : M. Stéphane FULCRAND
Juges : M François BERTRAND M Frank RAYMOND
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Débats à l'audience publique du 09/05/2025
Faits et Procédure :
A la suite d'une requête en date du 27/12/2024 de la partie demanderesse : Monsieur le président a rendu le 02/01/2025 une ordonnance contre la partie défenderesse : Pour paiement de : 602,30 euros montant de factures impayés, Ainsi que 200 euros de frais accessoires, 50 euros de frais divers et les dépens.
Cette injonction de payer a été régulièrement signifiée, à la suite de quoi, le 10 mars 2025, la société K2PROTECTION a formé opposition dans le délai de l'article 1416 du code de procédure civile ;
Les parties ont donc été régulièrement convoquées à l'audience à la diligence du Greffier de céans.
Il ressort des débats et des pièces déposées au dossier, que la partie demanderesse apporte tous justificatifs utiles à l'appui de sa demande en injonction de payer, que la partie défenderesse, dans son opposition, a indiqué sans contester devoir les sommes réclamées être en très grande difficulté financière et n'avoir pu lancer l'activité de l'entreprise.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Attendu dans ces conditions qu'il convient d'accueillir l'entière demande de la partie demanderesse, et de débouter la partie défenderesse de son opposition ;
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant en audience publique par décision contradictoire et en dernier ressort ;
CONSTATE que l'opposition a été faite dans le délai de l'article 1416 du Code de procédure civile ;
DIT la partie défenderesse : K2PROTECTION injustifiée et en tout cas mal fondée en son opposition, l'en déboute ;
CONDAMNE : la SASU K2PROTECTION à payer en deniers ou quittance valables à la SARL [Adresse 4] la somme de 602,30 euros ainsi que 200 euros d'accessoires et 50 euros de frais ;
CONDAMNE la SASU K2PROTECTION en tous les dépens de la présente instance dont les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 93.48 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025003769. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.