Décision r e f e r e et procédure accélérée au fond

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
10 avril 2025
Numéro de rôle
2025002667
Formation
R E F E R E et Procédure accélérée au fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
608 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 002667

Tribunal de Commerce de Montpellier

Ordonnance de référé du 10/04/2025

Demandeur (s) : SAS [Adresse 1] : 907 454 912 Représentant (s) : MAITRE [X] [R]

Défendeur (s) : [Adresse 2] [Localité 1] SIREN : 948 215 736 Représentant(s) : NON COMPARANT

Président : Mme Catherine FANDIN

Greffier : Mme Dominique LAIGLE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et Procédure :

Par acte de commissaire de justice en date du 07/02/2025 – la partie demanderesse : SAS 888 a fait donner assignation à la partie défenderesse : [S] [W] d'avoir à comparaître le Jeudi 27/03/2025 à 14 h à l'audience et par-devant Monsieur le Président de ce Tribunal siégeant en matière de référé pour :

Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile ; Vu les articles 1101 et suivants du code civil ;

Voir constater l'absence de contestation réelle et sérieuse ;

En conséquence,

Dire et juger la SAS 888 recevable et bien fondée en ses demandes ;

Y faisant droit,

Condamner la société [S] [W] à payer à titre provisionnel à la SAS 888, la somme de 191.593,84 euros correspondant au montant des factures impayées n°88-23-08-88-2306099 du 30/08/2024, n°88-24-02-0130 du 06/02/2024, n°88-24-03-0148 du 19/03/2024, n°88-24-04-0013 du 22/04/2024 et n°88-24-07-0049 du 01/07/2024 ;

Condamner la société [S] [W] à payer à la SAS 888, la somme de 20.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société [S] [W] aux entiers dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur cette assignation la défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée.

SUR CE :

Attendu qu'il ressort de la cause que la SAS 888 a pour activité la « conception, la réalisation, l'agencement, l'ameublement dans l'hôtellerie, la décoration, le design et le négoce de tous produits mobiliers et de décoration » ;

Que la société [S] [W] a pour activité la réalisation de « toutes opérations de promotion immobilière » ;

Que la société [S] [W] a fait appel à la société SAS 888, dans le cadre de l'opération RENOVATION HOTEL ZENITUDE EN RESIDENCE HOTELIERE appelé « COWOOL [Localité 2] », relative au « Lot n°12 – AGENCEMENT (partie coliving+ coworking), pour réaliser des travaux de rénovation ;

Que c'est ainsi que des documents contractuels et devis ont été signés et que des factures ont été émises pour un montant total de 137.562,38 euros ;

Que mise en demeure suivant courrier recommandé en date du 18 novembre 2024 par la,SAS FORCERA en charge du recouvrement de la créance litigieuse, la société [S] [W] n'a pas souhaité s'acquitter de son obligation de paiement rendant le recours à justice inéluctable.

Attendu que selon les dispositions de l'article 873 al 2 du Code de Procédure Civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ;que tel est le cas en l'espèce.

Attendu dans ces conditions qu'il convient d'accueillir l'entière demande principale de la partie demanderesse.

Attendu qu'il y a lieu d'accorder à la partie demanderesse la somme de 20.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Catherine FANDIN, Présidente de Chambre du Tribunal de Commerce de Montpellier, assistée du Greffier, Statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort.

CONDAMNONS la société [S] [W] à payer à titre provisionnel à la SAS 888, la somme de 191.593,84 euros correspondant au montant des factures impayées n°88-23-08-88-24-04-0013 du 22.04.2024 et n°88-24-07-0049 du 01.07.2024 ;

CONDAMNONS la société [S] [W] à payer la SAS 888, la somme de 20.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la société [S] [W] aux entiers dépens dont les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 39.93 euros toutes taxes comprises.

Le Greffier

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025002667. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.