Demande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Pontoise
Décision du
5 mars 2026
Numéro de rôle
25/01131
Formation
CHBRE PROX PONTOISE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
598 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

72A

N° RG 25/01131 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O3JM

MINUTE N° :

Syndic. de copro. IMMEUBLE SIS [Adresse 1] À [Localité 1] c/ [P] [C] [U] [G] épouse [F]

Copie certifiée conforme le :

à :

Madame [P] [C] [U] [G] épouse [F]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Maître Bruno ADANI COUR D’APPEL DE [Localité 2] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Chambre de proximité Service civil [Adresse 2] [Localité 3]

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Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 05 mars 2026 ;

Sous la Présidence de Claude BARANES, Magistrat à titre temporaire près le tribunal judiciaire, assisté de William COUVIDAT, Greffier ;

Après débats à l’audience publique du 06 janvier 2026, le jugement suivant a été rendu ;

ENTRE LE DEMANDEUR :

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3], agissant par son syndic la société IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE, [Adresse 4] [Localité 4]

représenté par Maître Bruno ADANI de la SELARL SELARL ADANI, avocats au barreau du VAL D'OISE, avocats plaidant

ET LE DÉFENDEUR :

Madame [P] [C] [U] [G] épouse [F] [Adresse 1] [Localité 5]

non comparante

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Le tribunal a été saisi le 31 octobre 2025, par Assignation du 31 octobre 2025 ; L'affaire a été plaidée le 06 janvier 2026, et jugée le 05 mars 2026.

Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 29 octobre 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] représenté par son syndic la société IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE a assigné Madame [P] [C] [U] [G] épouse [F] devant ce tribunal aux fins de condamnation au paiement des sommes suivantes :

- 3.128,741 euros au titre des charges de copropriété avec intérêts de retard à compter du 05 mai 2021 ;

- 2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts ;

- 1.200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

- Aux dépens.

À l’audience du 06 janvier 2026 le syndicat des copropriétaires représenté par son conseil abandonne ses demandes principales ne maintenant que celles au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Madame [P] [C] [U] [G] épouse [F] assignée à personne présente à domicile n’a pas comparu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les conséquences du défaut de comparution du défendeur

L’article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.

Sur les demandes principales

Il sera pris acte de l’abandon par le syndicat des copropriétaires de ses demandes principales, et de sa demande de dommages et intérêts.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Le syndicat des copropriétaires ayant été contraint d’engager des frais irrépétibles, il conviendra de condamner Madame [P] [C] [U] [G] épouse [F] au paiement de la somme de 250 euros en application des dispositions de l’article 700 du code procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par jugement par défaut, mis à disposition au greffe,

PREND ACTE de l’abandon par le Syndicat des copropriétaires des demandes principales et de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Madame [P] [C] [U] [G] épouse [F] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la somme de 250 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code procédure civile ;

CONDAMNE Madame [P] [C] [U] [G] épouse [F] aux dépens.

Ainsi jugé à [Localité 6] le 05 mars 2026,

Le Greffier Le Juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pontoise dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 5 mars 2026, sous le numéro 25/01131.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01131. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.