Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Pontoise
Décision du
5 mars 2026
Numéro de rôle
25/01422
Formation
CHBRE PROX PONTOISE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 460 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

5AA

N° RG 25/01422 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O7VP

MINUTE N° :

[J] [A] c/ [R] [D]

Copie certifiée conforme le :

à :

Préfecture du Val d'Oise

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Maître Laetitia GERNEZ COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Chambre de proximité Service civil [Adresse 1] [Localité 2]

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Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 05 mars 2026 ;

Sous la Présidence de Claude BARANES, Magistrat à titre temporaire, statuant en tant que Juge des contentieux de la protection, assisté de William COUVIDAT, Greffier ;

Après débats à l’audience publique du 06 janvier 2026, le jugement suivant a été rendu ;

ENTRE LE DEMANDEUR :

Madame [J] [A] [Adresse 2] [Localité 2]

représentée par Maître Laetitia GERNEZ de la SELARL ALTETIA AVOCATS, avocats au barreau du VAL D'OISE, avocats plaidant

ET LE DÉFENDEUR :

Monsieur [R] [D] [Adresse 3] [Localité 3]

non comparant

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Le tribunal a été saisi le 22 décembre 2025, par Assignation du 13 novembre 2025 ; L'affaire a été plaidée le 06 janvier 2026, et jugée le 05 mars 2026.

Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant contrat de location en date du 10 octobre 2022, Madame [J] [A] a consenti à Monsieur [R] [D] un bail d’habitation portant sur un logement situé [Adresse 4].

Se prévalant d’un défaut de paiement des loyers, Madame [J] [A] a fait assigner Monsieur [R] [D] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 4] par acte en date du 13 novembre 2025 aux fins de :

- Constater et prononcer la résiliation du bail et subsidiairement prononcer la résiliation judicaire du bail ;

- Ordonner la libération des lieux et l’expulsion de Monsieur [R] [D] et de tous occupants de son chef avec astreinte d’un montant de 200 euros par mois de retard ;

- Condamner Monsieur [R] [D] au paiement de la somme de 3.349,22 euros et d’une indemnité d’occupation ;

- Condamner Monsieur [R] [D] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant le coût du commandement de payer.

À l’audience du 06 janvier 2026, Madame [J] [A] représentée par son conseil maintient les termes de ses demandes précisant que la dette a augmenté.

Monsieur [R] [D] assigné à l’étude du commissaire de justice n’a pas comparu

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur les conséquences du défaut de comparution du défendeur

L’article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.

Sur la recevabilité de la demande

Aux termes de l'article 24, III, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, modifié par la loi du 27 juillet 2023 en vigueur depuis le 29 juillet 2023, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience.

En l’espèce, la notification au représentant de l'Etat a été effectuée dans le délai requis, à savoir le 14 novembre 2025.

La demande doit donc être déclarée recevable.

Sur l'acquisition de la clause résolutoire du bail

Le bail signé par les parties le 10 octobre 2022 contient une clause résolutoire prévoyant qu'à défaut de payer les loyers ou charges échus, le bail sera résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer resté sans effet.

Le commandement de payer l’arriéré de loyers et de charges d’un montant de 2.365,32 euros visant la clause résolutoire a été signifié 12 février 2025.

Monsieur [R] [D] n’ayant ni réglé l’intégralité de la dette, ni sollicité des délais après la délivrance du commandement, le bail s’est trouvé résilié de plein droit, deux mois après sa délivrance, conformément aux clauses contractuelles, soit en l’occurrence le 12 avril 2025, la clause résolutoire étant acquise.

Sur l’expulsion

L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années.

L’article 24 VII de la même loi modifié par la loi du 27 juillet 2023 dispose désormais que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.

En l’espèce, la dette ne cesse d’augmenter passant de 2.365,22 euros au jour du commandement de payer à celle de 3.349,22 euros au jour de l’assignation. De plus Monsieur [R] [D] absent ne propose aucun plan d’apurement de sa dette locative.

Compte tenu de ces éléments et en application des nouvelles dispositions, il ne peut donc qu'être constaté la résiliation de plein droit du bail depuis le 12 avril 2025. Depuis cette date Monsieur [R] [D] occupe sans droit ni titre les lieux loués et il sera prononcé son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la [Localité 5] publique si besoin est, sans besoin qu’il soit prononcé d’astreinte au regard de cette intervention.

Sur le paiement de l'arriéré de loyers et charges et indemnité d’occupation

Au regard des décomptes des loyers et provisions pour charges, il convient de fixer la créance de Madame [J] [A] à la somme de 3.349,32 euros mois de juin 2025 inclus, et de condamner Monsieur [R] [D] au paiement de cette somme ;

Une indemnité d’occupation sera fixée dans les termes du présent dispositif.

Sur les autres demandes

Madame [J] [A] ayant été contrainte d’engager des frais irrépétibles, Monsieur [R] [D] sera condamné à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La partie défenderesse qui succombe sera condamnée aux dépens comprenant le coût du commandement de payer du 12 février 2025.

Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 4] statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DÉCLARE recevables les demandes de Madame [J] [A] ;

CONSTATE la résiliation de plein droit du bail conclu le 10 octobre 2022 entre Madame [J] [A] et Monsieur [R] [D] relativement au logement situé [Adresse 3], [Localité 6] ;

ORDONNE en conséquence l’expulsion de Monsieur [R] [D] et de tous occupants de leur chef des lieux dont il s’agit avec si besoin l'assistance de la force publique ;

CONDAMNE Monsieur [R] [D] à payer à Madame [J] [A] la somme de 3.349,22 euros au titre des loyers impayés mois de juin 2025 inclus ;

CONDAMNE Monsieur [R] [D] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois de juillet 2025 d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi ;

CONDAMNE Monsieur [R] [D] à payer à Madame [J] [A] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes ;

RAPPELLE que le sort des meubles en cas de procédure d’expulsion est régi par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, lesquels permettent au bailleur de faire transporter les meubles garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et périls du locataire ;

DIT que la présente décision sera transmise par les soins du Greffe au représentant de l’Etat du Département du Val d’Oise ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

CONDAMNE Monsieur [R] [D] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 12 février 2025.

Ainsi jugé à [Localité 4] le 05 mars 2026,

Le Greffier Le Juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pontoise dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 5 mars 2026, sous le numéro 25/01422.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01422. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.