Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nanterre
- Décision du
- 6 mars 2026
- Numéro de rôle
- 24/02269
- Formation
- CTX Protection sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 050 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE 06 Mars 2026
N° RG 24/02269 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Z2SY
N° Minute : 26/00543
AFFAIRE
URSSAF ILE DE FRANCE
C/
Société [1]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
URSSAF ILE DE FRANCE Département des contentieux amiables et judiciaires [Adresse 1] [Localité 1]
représentée par M. [O] [S], muni d’un pouvoir régulier
DEFENDERESSE
Société [1] [Adresse 2] [Localité 2]
non représentée
***
L’affaire a été débattue le 07 Janvier 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président, Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs salariés,
Statuant à juge unique en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, avec l’accord des parties et après avoir recueilli l’avis de Jacques ARIAS,
Greffier lors des débats et du prononcé: Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en dernier ressort, par décision rendue par défaut et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé du 12 septembre 2024, la SARL [1] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 6 septembre 2024 par le directeur de l'Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales d'Île-de-France (URSSAF), et signifiée le même jour, pour un montant de 1.872 € au titre de cotisations et majorations de retard sur la période des mois de mars et d'avril 2024.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 7 janvier 2026.
L’URSSAF d'Île-de-France fait état de versements partiels de la part de la cotisante et demande au tribunal de valider la contrainte pour un montant ramené à 870 € de cotisations et 124 € de majorations de retard. Elle a expressément accepté que l'affaire soit retenue malgré l'absence d'un assesseur.
En défense, la SARL [1], régulièrement citée à comparaître par acte en date du 12 mai 2025 délivré à étude dans les formes de l’article 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n'a pas fait connaître le motif légitime de son absence.
Il sera statué par décision par défaut en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur le bien-fondé de la contrainte
Aux termes de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L133-8-7, L161-1-5 ou L244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
En l’espèce, en l'absence de comparution de l'opposant à l'audience, aucun moyen n’est soulevé au soutien de l’opposition et celle-ci ne peut pas être jugée fondée.
Au vu des explications écrites produites par l’URSSAF et en l’absence de moyen au soutien de l’opposition, il conviendra de valider la contrainte établie le 6 septembre 2024 pour le montant de 870 € au titre de cotisations et 124 € au titre de majorations de retard, sur la période des mois de mars et d'avril 2024, comme sollicité par la demanderesse.
Sur les dépens
La SARL [1] qui succombe, sera condamnée au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais de citation à l’audience du 7 janvier 2026, d’un montant de 107,93 €. En effet, les convocations initialement envoyées par courrier recommandé du 11 avril 2025 sont revenues au greffe du tribunal avec la mention « pli avisé non réclamé » et l’URSSAF a procédé à l’assignation de la requérante en application des dispositions des articles 14 et 670-1 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire de Nanterre, statuant par décision par défaut, rendue en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
VALIDE la contrainte établie le 6 septembre 2024 par le directeur de l’URSSAF d'Île-de-France à l'encontre de la SARL [1] pour un montant de 870 € au titre de cotisations et 124 € au titre de majorations de retard, sur la période des mois de mars et d'avril 2024 ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
CONDAMNE la SARL [1] au paiement des dépens, en ce compris les frais de citation à l’audience du 7 janvier 2026, d'un montant de 107,93 € ;
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 211-16Code de l'organisation judiciaire
- Article L. 218-1Code de l'organisation judiciaire
- Article R. 133-3Code de la sécurité sociale
- Article 14Code de procédure civile
- Article 472Code de procédure civile
- Article 473Code de procédure civile
- Article 658Code de procédure civile
- Article 670-1Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 6 mars 2026, sous le numéro 24/02269.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02269. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.