Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nantes
- Décision du
- 13 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 25/01208
- Formation
- Loyers commerciaux
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 426 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/01208 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NU4D
JUGEMENT DU 13 Octobre 2025
Minute n°
N° RG 25/01208 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NU4D
[F], [Y], [K], [C] [H] pris en sa qualité de bailleur
C/
[W] [O]
copie certifiée conforme à :
Maître Vincent BOUR de la SELARL CLARENCE Maître Florent LUCAS de la SELARL CVS
Délivrées le 13 Octobre 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ---------------------------------------------------
LOYERS COMMERCIAUX
Jugement du TREIZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Pierre GRAMAIZE, Premier vice-président, Juge des Loyers Commerciaux, statuant en Juge Unique et qui a prononcé le jugement par mise à disposition au Greffe.
Assisté de Graziella CASAMATTA, Greffier,
Débats à l’audience publique du 08 Septembre 2025
Prononcé du jugement fixé au 13 Octobre 2025 par mise à disposition au Greffe
Jugement contradictoire par mise à disposition au Greffe,
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ENTRE :
Monsieur [F], [Y], [K], [C] [H] pris en sa qualité de bailleur, demeurant [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Florent LUCAS de la SELARL CVS, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant, vestiaire : 22B
Demandeur représenté par PARTIE DEMANDERESSE D’UNE PART ET :
Monsieur [W] [O], demeurant [Adresse 2] Rep/assistant : Maître Vincent BOUR de la SELARL CLARENCE, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant, vestiaire : 16
Défenderesse représentée par PARTIE DÉFENDERESSE D’AUTRE PART
-------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les articles 384, 394 à 399 du Code de Procédure Civile ;
Vu les conclusions du conseil de la partie demanderesse en date du 00/00/0000 par lesquelles elle fait connaître son intention de se désister de son instance et de son action en raison de la transaction intervenue en cours d’instance ; OU A l’audience, le conseil de la partie demanderesse fait connaître son intention de se désister de son instance et de son action ;
Vu les conclusions du conseil de la partie défenderesse en date du 00/00/0000 confirmant l’accord intervenu entre les parties et l’acceptation de ce désistement ; OU Vu l’acceptation de ce désistement par le conseil de la partie défenderesse ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu’il y a lieu de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’extinction de l’instance et de l’action, inscrite au rôle général du Greffe sous le N° RG 25/01208 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NU4D, en raison du désistement de la partie demanderesse et le dessaisissement en conséquence de la juridiction ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens dont elle a fait l’avance, sauf convention contraire.
LE GREFFIER, LE JUGE DES LOYERS COMMERCIAUX,
Graziella CASAMATTA Pierre GRAMAIZE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 13 octobre 2025, sous le numéro 25/01208.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01208. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.