Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nantes
- Décision du
- 6 mars 2026
- Numéro de rôle
- 24/00314
- Formation
- Procédures orales
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 825 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Minute n°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
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JUGEMENT du 06 Mars 2026 __________________________________________
ENTRE :
Monsieur [F] [I] [Adresse 1]
Demandeur représenté par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS, substituée
D'une part,
ET:
Société [Localité 1]AIR [Adresse 2]
Défenderesse non comparante D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Axelle JAMBU-MERLIN GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE :
date de la première évocation : 27 Septembre 2024 date des débats : 19 Décembre 2025 délibéré au : 06 Mars 2026 par mise à disposition au greffe
N° RG 24/00314 - N° Portalis DBYS-W-B7I-MYLJ
COPIES AUX PARTIES LE : - CCFE + CCC à Me Joyce PITCHER - CCC à Société [Localité 1]AIR
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête en date du 11 juillet 2022 renouvelée le 30 mai 2024 suite à une demande de rétablissement du 25 janvier 2024 après radiation, Monsieur [F] [I] demande la convocation de la société [Localité 1] AIR afin de l’entendre condamner au paiement des sommes suivantes : - 400 euros pour indemnisation en application des dispositions de l’article 7 du règlement européen 261/2004 ; - 200 euros au titre du préjudice moral à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive en application des 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil ; - 200 euros au titre de l’article 14 du Règlement 261/2004 pour le défaut d’information ; - 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Aux dépens.
A l’audience du 19 décembre 2025, le conseil de Monsieur [I] dépose ses conclusions et maintient sa demande. Il expose avoir acquis un voyage pour le 28 juin 2018 au départ de [Localité 2] à 18h35 avec arrivée prévue à [Localité 1] à 19h55. Le jour du voyage, le vol TU 209 a subi un retard de plus de 4 heures. Le 5 septembre 2019, le conseil de Monsieur [I] a mis en demeure la société [Localité 1] AIR de payer les sommes dues au titre du Règlement CE 261/2004.
Il réclame donc la somme de 400 euros au titre de l’article 7 du règlement CE 261/2004, 200 € en application de l’article 12 du règlement pour son préjudice moral du à l’inconfort de l’attente, 200 € au titre de l’article 14 du même Règlement. Monsieur [I] fait valoir l’impossibilité de médiation en raison de l’absence de [Localité 1] AIR sur le territoire français.
La société [Localité 1] AIR ne soulève aucun moyen de défense et était absente à l’audience.
A l’issue de l’audience, la Présidente a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 6 mars 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Il résulte des pièces versées au dossier que Monsieur [I] a acquis un billet de transport sur la ligne [Localité 2] [Localité 1] assurée par la société [Localité 1] AIR pour le 28 juin 2018. Il est constant que le vol TU209 de 18h35 a été retardé de plus de 4 heures ainsi que cela résulte de l’avis de retard avec dernière mise à jour à 22h34 pour un départ annoncé à 23 heures.
La société [Localité 1] AIR n’a pas justifié d’un fait de circonstances extraordinaires qui n’auraient pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
En conséquence, il convient d’allouer à Monsieur [I] la somme de 400 euros en application de l’article 7 du règlement n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol. Concernant les demandes complémentaires au titre des article 12 et 14 du Règlement CE, il convient de rappeler que l’indemnisation forfaitaire de l’article 7 du règlement est octroyée nonobstant la possibilité d’une indemnisation complémentaire conformément à l’article 12 du même règlement, sous réserve de justifier d’un préjudice non indemnisé.
En l’espèce, Monsieur [I] n’a pas justifié d’un préjudice spécifique hors l’octroi de l’indemnité réglementaire et était nécessairement informé du retard et des possibilités mises à sa disposition puisqu’il a été en mesure d’apporter la preuve de l’information (qui s’est d’ailleurs déroulée en 2 temps). Il convient donc de le débouter de ses demandes au titre des articles 12 et 14 du règlement CE 261/2004.
Il paraît équitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de fixer à 300 euros l'indemnité due à ce titre.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
Condamne la société [Localité 1] AIR à payer à Monsieur [I] la somme de 400 euros au titre de l’article 7 du règlement européen 261/2004 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Déboute Monsieur [I] de ses demandes au titre des articles 12 et14 du même règlement et 1240 du code civil ;
Condamne la société [Localité 1] AIR à payer à Monsieur [I] la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [Localité 1] AIR aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE C. HOFFMANN A. JAMBU-MERLIN
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 6 mars 2026, sous le numéro 24/00314.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00314. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.