Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Sarreguemines
Décision du
2 mars 2026
Numéro de rôle
26/00133
Formation
JLD
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
911 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 26/00133 - N° Portalis DBZK-W-B7K-D3LC Rang n° 26/ ORDONNANCE du 02 Mars 2026

Nous, Ludovic GRÜNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire de Sarreguemines lors du prononcé,

Vu la procédure,

Demandeur à la poursuite de l’hospitalisation : - M. [X] [J] MOSELLE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)

Concernant : - M. [S] [P] né le 28 Novembre 1979 à [Localité 1] (MOSELLE), demeurant [Adresse 1] Non Comparant (certificat du 02/03/2026) Ayant pour avocat Me Laura GROSS, avocat au barreau de SARREGUEMINES

Et : - MJPM DU CH DE [Localité 2] - MJPM (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant) - M. le Procureur de la République du TJ de [Localité 3] (Concluant) - M. le Directeur du CHS de [Localité 3] (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu la saisine en date du 16 Février 2026, émanant de M. [X] [C] et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [S] [P].

Vu les avis d'audience et convocations adressés aux parties, ainsi que l’avis du procureur de la République ;

Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties, ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;

Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et le conseil de [S] [P], l’affaire a été mise en délibéré au 02 Mars 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Vu les dispositions des articles L 3211-2-1 alinéa 1er, 1°, L 3211-12-1, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 du code de la santé publique ;

Vu la décision en date du 12/03/2024 prise par M. le préfet de la Moselle portant admission de [S] [P] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète et les décisions successives postérieures portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète ;

Vu la décision du Juge du tribunal judiciaire de Metz en date du 09/09/2025 ayant autorisé la poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Vu les certificats médicaux produits au soutien de la demande ainsi que l’avis motivé en date du 16/02/2026 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Sur la régularité de la procédure

Le conseil de M. [P] soulève l'irrégularité de la notification de l'arrêté préfectoral de maintien du 9 janvier 2026, au motif que le procès-verbal actant le refus du patient de prendre connaissance de la décision ne comporte la signature que d'un seul infirmier.

Cependant, aucune disposition du Code de la santé publique, ni aucun autre texte légal ou réglementaire, n'exige la présence ou la cosignature de deux agents hospitaliers pour valider la notification d'un acte administratif ou pour constater le refus d'un patient de le signer. La signature apposée par l'infirmier à la date du 9 janvier 2026 fait foi de la tentative de notification en temps utile et du refus exprès du patient. La notification est donc régulière en la forme et dans ses délais. Le moyen d'irrégularité soulevé doit être écarté.

Sur le fond

M. [P] souffre d'une pathologie lourde associant une schizophrénie paranoïde pharmaco-résistante, une personnalité antisociale et des antécédents de polytoxicomanie. Son parcours est marqué par une très forte dangerosité psychiatrique, ayant notamment justifié une prise en charge ininterrompue de huit années en Unité pour Malades Difficiles (UMD).

Alors qu'une amélioration avait permis son retour en psychiatrie générale à l'EPSM de [Localité 2] en mai 2025, la situation s'est de nouveau gravement dégradée. Un passage à l'acte hétéro-agressif sur l'équipe soignante a rendu indispensable son transfert en unité de soins intensifs psychiatriques (USIP) au CHS de [Localité 3] fin janvier 2026.

Les pièces médicales les plus récentes confirment la persistance d'une décompensation délirante active assortie d'une impulsivité majeure. L'avis motivé du 16 février 2026 rapporte que M. [P] a violemment frappé un autre patient au visage quelques jours auparavant, le 13 février, sans aucun facteur déclenchant identifiable. Il fait montre d'une froideur affective totale et d'une absence absolue de critique de ses actes. L'envahissement délirant demeure entier, le patient soutenant par exemple de manière inébranlable que son psychiatre est son frère jumeau.

Il ressort de ces constatations factuelles que la dangerosité psychiatrique de M. [P] est extrême et actuelle. L'épisode somatique aigu justifiant son transfert provisoire aux urgences la nuit précédant l'audience ne fait pas disparaître le fond de sa pathologie mentale qui continue de compromettre gravement la sûreté des personnes. En conséquence, le maintien des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète en milieu sécurisé (USIP) demeure strictement nécessaire et proportionné à son état.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Rejetons l’exception de nullité et la demande de mainlevée.

Autorisons à l’égard de [S] [P] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 1] ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel, mais seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ;

Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor Public.

Le Greffier, Le Juge,

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Sarreguemines dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 2 mars 2026, sous le numéro 26/00133.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00133. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.