Décision r e f e r e et procédure accélérée au fond
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 27 mars 2025
- Numéro de rôle
- 2025000993
- Formation
- R E F E R E et Procédure accélérée au fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 439 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 000993
Tribunal de Commerce de Montpellier
Ordonnance de référé du 27/03/2025
Demandeur (s) : SELAS EGIDE prise en la personne de Me [Q] [O] es-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS FRANCOIS FONDEVILLE [Adresse 1]
Représentant (s) : Maître Jean-Philippe MENEAU
Demandeur (s) : ME [B] [Y] es-qualités de Liquidateur Judiciaire de la SAS FRANCOIS FONDEVILLE [Adresse 2]
Représentant (s) : Maître Jean-Philippe MENEAU
Défendeur (s) : RECKLI FRANCE (SAS) [Adresse 3] N° SIREN : 381 293 463
Représentant(s) : Maître SALLELES Laurent
Président : M. Eric BRUNEL
Greffier : M. Luc SOUBRILLARD
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et Procédure :
Par acte d'Huissiers de justice en date du 15/01/2025, la SELAS EGIDE prise en la personne de Me [Q] [O] es-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS FRANCOIS FONDEVILLE, Me [B] [Y] es-qualités de Liquidateur Judiciaire de la SAS FRANCOIS FONDEVILLE ont fait donner assignation à RECKLI FRANCE (SAS) dont le siège social est [Adresse 3] à [Localité 1] d'avoir à comparaître par-devant Monsieur le Président de ce Tribunal, siégeant en matière de référé à l'Audience du jeudi 06/02/2025 à 14 h 00 pour : * PRENDRE ACTE de l'intervention volontaire de la SELAS EGIDE (prise en la personne de Maître [Q] [O]) et de Maître [B] [Y], désignées liquidateurs suivant jugement du 2 octobre 2023 aux opérations d'expertise en cours ordonnées par décision du 30 mars 2023 n° 2023 013740 ; * ORDONNER les opérations d'expertise en cours communes à la SELAS EGIDE (prise en la personne de Me [Q] [O] et à Me [B] [Y]), ordonnées par décision du 30.03.2023 n° 2023 013740. * Réserver les dépens ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce :
Attendu que par jugement du 2 octobre 2023, la société FONDEVILLE a été placée en liquidation judiciaire. La SELAS EGIDE (prise en la personne de Maître [Q] [O]) ainsi que Maître [B] [Y] étant désignées en qualité de liquidateurs.
Que ces dernières ont tout intérêt, en leur qualité de mandataires-liquidateurs, d'intervenir volontairement aux opérations d'expertise en cours.
Qu'il convient, dans ces conditions, de faire droit à la demande d'intervention volontaire de la SELAS EGIDE (prise en la personne de Maître [Q] [O]) et de Maître [B] [Y] et d'ordonner que les opérations d'expertise en cours leurs soient rendues communes.
Attendu que les dépens doivent être réservés
PAR CES MOTIFS :
Nous, M. Eric BRUNEL Président de Chambre du Tribunal de Commerce de Montpellier, assisté du Greffier, statuant contradictoirement et en premier ressort.
PRENONS acte de l'intervention volontaire de la SELAS EGIDE prise en la personne de Me [Q] [O] et de Me [B] [Y], désignées liquidateurs judiciaires suivant jugement du 2/10/2023 aux opérations d'expertise en cours ordonnées par décision du 30 Mars 2023 n° 2023 013740 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
ORDONNONS les opérations d'expertise communes à la SELAS EGIDE (prise en la personne de Me [Q] [O] et à Me [B] [Y], ordonnées par décision du 30 Mars 2023 n° 2023 013740,
RESERVONS les dépens.
Le Greffier
Le Président.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025000993. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.