Décision procedures collectives: ouvertures et plans - chambre du conseil salle a

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
9 mai 2025
Numéro de rôle
2024012546
Formation
PROCEDURES COLLECTIVES: OUVERTURES ET PLANS - CHAMBRE DU CONSEIL SALLE A
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
908 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Numéro d'inscription au répertoire général : 2024 012546

Numéro PC : 4145895

Tribunal de Commerce de Montpellier

Jugement du 09/05/2025

prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Demandeur (s) : Me Christine DAUVERCHAIN [Adresse 1]

Représentant (s) :

Demandeur (s) : Me Olivier FABRE [Adresse 2]

Représentant (s) :

Défendeur (s) : DROM SPORT (COARL) [Adresse 3] SIREN : 797 459 195

Représentant(s) : LA PARTIE ELLE-MEME

Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :

Président: M. Pascal HEBRARD

Juges : M. Thierry CHINAPPI M Pierre SARTRE

Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD

Ministère public représenté par : M. Laurent FEKKAR

Débats en chambre du conseil du 05/05/2025

Faits et Procédure :

Il convient de rappeler que ce Tribunal a placé en Redressement Judiciaire : DROM SPORT (COARL).

L'affaire est revenue en ordre utile en Chambre du Conseil afin qu'il soit statué à l'issue de la période d'observation sur le Plan de Redressement.

Il ressort des éléments de la cause, du rapport de l'Administrateur et des observations du Mandataire Judiciaire, que le plan de redressement proposé est satisfaisant, et il convient de statuer en conséquence.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;

Après communication au Ministère Public et convocations régulières en Chambre du Conseil, le juge commissaire entendu en son rapport,

Arrête le Plan de Redressement présenté par : DROM SPORT (COARL)

Constatant qu'il existe de sérieuses possibilités de redressement et de règlement du passif, décide la continuation de l'activité de l'entreprise, * Fixe la durée du dit plan à 10 ans * Dit que le règlement des créances s'effectuera comme suit :

Dès l'arrêté du plan

Passif superpriviligié et créances inférieures ou égales à 500 €

La société coopérative à responsabilité limitée DROM SPORT devra apurer les frais de justice et les sommes avancées Par l'AGS au titre des créances superprivilégiées pour la somme de 16.261 €, d'autre part elle devra régler les créances inférieures ou égales à 500 €, représentant un budget de 1.407,56 € TTC.

A la date anniversaire de l'arrêté du plan et chaque année à la date anniversaire

Prêts à long et moyen terme non échus à la date du plan

Selon les dispositions légales applicables en la matière et expressément sollicitées par le débiteur, le règlement des prêts bancaires interviendra en 10 annuités, réglées au moyen de 9 services annuels progressif du dividende, selon les dispositions qu'aura arrêté la Juridiction s'agissant des autres Créanciers.

Le montant de ces prêts inclura la totalité des sommes dues, échues et à échoir, soit : * Les échéances échues du prêt au jour du redressement judiciaire. * Les échéances qui ont été suspendues pendant la période d'observation. * -Les échéances à échoir au jour de l'arrêté du plan, * Les intérêts de retard générés par la durée de la suspension de la période d'observation (à l'exclusion de tout autre intérêt de retard)

Passif privilégié et chirographaire

Monsieur [O] [K] et sa société coopérative à responsabilité limitée DROM SPORT proposent de payer les créances exigibles, telles qu'arrêtées par Monsieur [G]

[Q], Juge Commissaire, après leur vérification et dépôt par Maitre [W] [I], Mandataire Judiciaire, selon les modalités suivantes :

Option unique : (échéances à échoir des prêts incluses)

100% sur une période de 9 ans de manière progressive

Pour une meilleure compréhension du plan d'apurement du passif et permettre aux créanciers d'apprécier directement les valeurs annuelles de règlement de leur créance, les propositions du Débiteur sont également exprimées ci-après en pourcentage du passif :

[…]

Maintient Me [J] [L]

en fonction avec les pouvoirs nécessaires à la mise en place du plan et le nomme dès la fin de sa mission en qualité de Commissaire chargé de veiller à l'exécution du plan et de payer les créances prévues.

Dit qu'il disposera de tous les pouvoirs nécessaires pour veiller à l'exécution du plan et devra rendre compte de sa mission annuellement.

Désigne comme tenu d'exécuter le plan : DROM SPORT (COARL)

Dit que les créanciers qui n'ont pas répondu dans le délai fixé par l'article L626-5 du code de commerce seront réputés avoir accepté la proposition de règlement à 100 % sur une période de 9 ans de manière progressive tel que proposé par le plan.

Dit que, par application de l'article L 626-18 du Code de Commerce le Tribunal impose pour tous les autres créanciers le règlement à 100 % sur 9 ans de manière progressive tel que proposé.

Dit que les délais ainsi imposés le seront à l'exception des éventuels contrats de crédit dont l'exécution continue, et qui sont affectés d'un gage, les créanciers gagistes étant réglés comme prévu auxdits contrats, sous réserve des éventuels délais ou remises qu'ils auraient accordés ;

Dit que DROM SPORT (COARL) devra provisionner mensuellement les sommes destinées à l'apurement des créances sur un compte spécialement ouvert à cet effet.

Dit que le présent jugement sera notifié à la diligence de Mr le Greffier de ce Tribunal, conformément à l'article R 626-21 du Code de Commerce, mentionné aux registres et répertoires prévus à l'article R 626-20 du même Code, et qu'il sera communiqué aux personnes citées au 3° de l'article R 621-7.

Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.

Passe les dépens du présent et tous les frais de justice en frais privilégiés de Redressement Judiciaire ;

Ainsi fait, jugé et prononcé à l'audience publique tenue par le Tribunal de Commerce de Montpellier ou étaient et siégeaient Messieurs les Président, Juges et Greffiers sus-nommés.

Le Greffier

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024012546. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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