Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
6 mars 2026
Numéro de rôle
22/05365
Formation
JAF Cabinet 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
611 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° de minute : 26/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 3

JUGEMENT RENDU LE 06 Mars 2026

N° RG 22/05365 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q3BE

DEMANDEUR :

Madame [Y] [V] née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] (INDONÉSIE) [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Maître Marie-France TILLY-GARAUD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 497 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/018678 du 03/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])

DEFENDEUR :

Monsieur [A] [F] né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 4] (59) [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Maître Mikaël KERVENNIC, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 43

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT Greffier : Madame Anne-Claire LORAND

Copie exécutoire à : Maître Marie-France TILLY-GARAUD, Maître Mikaël KERVENNIC Copie certifiée conforme à l’original à : Service des impôts délivrée(s) le :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel,

Vu le Règlement (CE) n°2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants, Vu le Règlement (UE) n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, Vu le Règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, Vu le protocole de [Localité 6] du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires,

DIT que le juge français est compétent concernant l'action en divorce et les obligations alimentaires entre époux ;

DIT que la loi française est applicable à l'action en divorce ainsi qu'aux obligations alimentaires entre époux ;

Vu l’assignation en date du 03 octobre 2022,

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 13 mars 2023,

PRONONCE, pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :

Madame [Y] [V] née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] (INDONÉSIE)

et

Monsieur [A] [F] né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 4] (59)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2016 devant l’officier d’état civil de [Localité 1] (INDONÉSIE) ;

DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 7] ;

STATUANT sur les conséquences du divorce :

RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;

DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l'égard de leurs biens à compter du 03 octobre 2022 ;

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;

CONDAMNE Monsieur [A] [F] à payer à Madame [Y] [V] la somme de 20.000 (VING MILLE EUROS) en capital au titre de la prestation compensatoire ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 mars 2026 par Madame REGNIAULT, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame LORAND, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 6 mars 2026, sous le numéro 22/05365.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/05365. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.