Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
6 mars 2026
Numéro de rôle
24/12566
Formation
Chambre 4-8b
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 447 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 06 MARS 2026

N°2026/109

Rôle N° RG 24/12566 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN2QQ

[V] [G]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES

Copie exécutoire délivrée

le 06 MARS 2026:

à :

Me Anne-sophie BATA,

avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Me Stéphane CECCALDI,

avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 16 Septembre 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 24/00356.

APPELANT

Monsieur [V] [G]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-009207 du 02/05/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2]), demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Anne-sophie BATA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jérôme FERRARO, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, et Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère, chargées d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre

Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseiller

Madame Katherine DIJOUX, Conseillere

Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2026

Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*-*-*-*-*

EXPOSE DU LITIGE

La caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes Maritimes a notifié par courrier en date du 3 novembre 2023 à M. [V] [G] un indu d'un montant de 598,24 € correspondant à l'allocation supplémentaire d'invalidité versée sur la période du 1er mars 2022 au 30 septembre 2023.

En l'état d'une décision implicite valant rejet de la commission de recours amiable, M. [V] [G] a saisi par requête adressée le 19 mars 2024, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social qui a rendu le 16 septembre 2024, une ordonnance d'irrecevabilité manifeste au motif de sa saisine hors délai.

M. [V] [G] a interjeté appel de cette décision par courrier enregistré le 16 octobre 2024.

Par conclusions numéro 2 reçues par voie électronique le 17 décembre 2025, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, M. [V] [G] demande à la cour de :

- déclarer l'appel recevable,

- infirmer l'ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Nice le 16 septembre 2024

et statuant à nouveau de :

- annuler la notification d'indu du 3 novembre 2023

à titre subsidiaire :

- renvoyer l'affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nice pour qu'il soit statué sur le fond,

en tout état de cause,

- débouter la caisse primaire d'assurance-maladie de l'ensemble de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 1080 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi numéro 91 - 647 du 10 juillet 1991 ainsi qu'aux dépens.

Par conclusions reçues par voie électronique le 10 janvier 2026, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes demande à la cour de juger l'appel irrecevable et de condamner M. [V] [G] à lui payer la somme de 960 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

1- sur la recevabilité de l'appel

La caisse argue, au visa de l'article 605 du code de procédure civile, que seul le pourvoi en cassation est ouvert pour les jugements rendus en dernier ressort ; qu'en l'espèce, le litige portant sur une somme de 598,24 €, la voie de l'appel n'était pas possible.

M. [V] [G] ne conclut pas sur ce point.

Sur ce,

En application de l'article R. 142-10- 2 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables.

En application de l'article R. 142-10-5, pour l'instruction de l'affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile.

En application de l'article 795 du code de procédure civile les ordonnances du juge de la mise en état sont susceptibles d'appel dans les 15 jours à compter de leur signification lorsqu'elles statuent sur un incident mettant fin à l'instance, qu'elles ont pour effet de mettre fin à celle-ci ou en constatent l'extinction.

Il résulte de la combinaison de ces textes, que l'ordonnance d'irrecevabilité manifeste prise par le président de la formation de jugement du tribunal judiciaire en matière de protection sociale est susceptible d'appel dans un délai de 15 jours nonobstant le montant du litige.

En conséquence, l'appel de M. [V] [G] sera déclaré recevable.

2- sur la recevabilité du recours

M. [V] [G] fait valoir, que la commission de recours amiable a accusé réception de son recours, par courrier en date du 15 février 2024 formulé en ces termes :

" Je vous informe avoir reçu votre courrier de contestation le 30 novembre 2023. En l'absence de réponse de la caisse dans le délai de 2 mois à compter de la réception de votre recours, vous pourrez considérer votre demande comme rejetée et saisir le pôle social du tribunal judiciaire de Nice.

Dans ce cas, votre saisine devra intervenir, sous peine de forclusion et conformément à l'article R. 142-1-A-III du code de la sécurité sociale, dans les 2 mois à compter de l'expiration du délai de 2 mois précité (...) " ;

Il soutient qu'il avait dès lors jusqu'au 30 mars 2024 pour saisir le tribunal judiciaire, alors même qu'il n'a reçu le courrier que le 15 février 2024, ce qui l'a privé de 15 jours sur les deux mois impartis ; qu'il a saisi le tribunal le 19 mars 2024, soit dans le délai prescrit.

La caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes ne conclut pas sur ce point.

Sur ce,

Selon l'article R.142-1-A du code de la sécurité sociale, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.

Il ressort effectivement du courrier d'accusé de réception du recours de l'assuré par la [1] en date du 15 février 2024, que celle-ci a réceptionné sa contestation le 30 novembre 2023.

Ce courrier précise le délai pour saisir ensuite le tribunal judiciaire en mentionnant son adresse et les modalités d'exercice de ce dernier.

En l'état de l'absence de réponse de la commission, l'assuré avait jusqu'au 30 mars 2024 pour saisir le pôle social, étant de surcroît souligné, que la commission a accusé réception de la contestation 1 mois et demi après l'avoir effectivement reçue, amputant en conséquence le délai réservé à l'assuré pour saisir la juridiction.

La saisine du pôle social adressée par recommandé en date du 19 mars 2024 a donc été effectuée dans le délai imparti par les textes.

L'ordonnance d'irrecevabilité manifeste sera infirmée et les parties renvoyées devant le tribunal judiciaire de Nice pour qu'il soit statué sur le fond.

La caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes qui succombe en ses prétentions doit être condamnée aux entiers dépens et ne peut utilement bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge de M. [V] [G] les frais exposés pour sa défense, ce qui conduit la cour à condamner la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes à lui payer la somme de 1080 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Rappelle les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, aux termes desquelles le recouvrement de l'indemnité allouée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile implique pour l'avocat de la partie concernée renonciation à percevoir la part contributive due par l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Infirme l'ordonnance d'irrecevabilité manifeste en date du 16 septembre 2024,

Renvoie les parties devant le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, pour qu'il soit statué sur le fond,

Déboute la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes à payer à M. [V] [G] la somme de 1080 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes aux entiers dépens.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 6 mars 2026, sous le numéro 24/12566.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/12566. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.