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Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 6 mars 2026
- Numéro de rôle
- 24/05164
- Formation
- Référés Cabinet 4
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 396 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 06 Mars 2026 Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier Débats en audience publique le : 19 Décembre 2025
N° RG 24/05164 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5WEJ
Grosse délivrée le 6 mars 2026 à : - Maître Lionel CHARBONNEL - Maître Chloé FLEURENTDIDIER - Me Pierre CECCALDI PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. de l’immeuble sis [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la SCP AJILINK AVAZERI-BONETTO, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège représentée par Maître Lionel CHARBONNEL de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
E.P.I.C. LA REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège non comparante
GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège représentée par Maître Chloé FLEURENTDIDIER de la SELARL CABINET FLEURENTDIDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE
AXA FRANCE IARD dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège représentée par Me Pierre CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
EXPOSE
A l'audience du 19 décembre 2025, la partie demanderesse a déclaré se désister de son instance et ce, sans opposition de ses adversaires qui doivent donc être considérés comme ayant accepté ce désistement implicitement.
Il convient de constater ce désistement et de le déclarer parfait.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
CONSTATONS que la partie demanderesse s'est désistée de son instance,
DISONS qu'elle conservera la charge des dépens.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 1] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 6 mars 2026, sous le numéro 24/05164.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05164. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.