Décision affaire courante

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
4 juin 2025
Numéro de rôle
2024009286
Formation
AFFAIRE COURANTE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 018 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Numéro d'inscription au répertoire général : 2024 009286

Tribunal de Commerce de Montpellier

Jugement du 04/06/2025

prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Demandeur (s) :

SOCIETE GENERALE [Adresse 1] 75009 Paris N° SIREN : B 552 120 222 Représentant (s) : SCP DORIA AVOCATS

Défendeur (s) : [Adresse 2] Représentant(s) : NON COMPARANT

Défendeur (s) : [F] [P] [Adresse 3] Représentant (s) : NON COMPARANT

Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :

Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Débats à l'audience publique du 09/04/2025

Faits et Procédure :

Par exploit d'huissier en date du 24/07/2024 et 14/08/2024, la SOCIETE GENERALE a fait assigner Monsieur [Z] [O] et monsieur [F] [P] d'avoir à comparaître le vendredi 13 septembre 2024 à 10 heures 30 à l'audience et par devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour voir :

Vu les dispositions 1103 et 2288 et suivant du Code civil,

CONDAMNER Monsieur [O] [Z] à payer à la SOCIETE GENERALE, au titre de son cautionnement souscrit en garantie du prêt professionnel n° 220076100322, la somme de 48 485, 29 € (quarante-huit mille quatre cent quatre-vingt cinq et vingt-neuf centimes), portant intérêts au taux contractuel majoré de 7,59 % l'an, à compter du 09 juillet 2024 jusqu'à parfait paiement.

CONDAMNER Monsieur [P] [F] à payer à la SOCIETE GENERALE, au titre de son cautionnement souscrit en garantie du prêt professionnel n° 220076100322, la somme de 22.750 € (vingt-deux mille sept cent cinquante euros) correspondant au plafond de son engagement, et portant intérêts au taux légal à compter du 09 juillet 2024 jusqu'à parfait paiement.

Vu les dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, Juger que les intérêts dus pour au moins une année entière produiront eux-mêmes intérêts.

En toutes hypothèses,

CONDAMNER solidairement les requis à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1 000 € (trois mille euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Les CONDAMNER sous la même solidarité aux entiers dépens.

Attendu que sur cette assignation, les défendeurs ne comparaissent pas ni personne pour eux, bien que régulièrement assignés et quoique dûment appelés. L'affaire a été renvoyée pour plaidoiries à l'audience du 9/04/2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL :

Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats que :

Par acte sous seing privé du 26 février 2020, la SOCIETE GENERALE a octroyé à la société [E] [B] un prêt professionnel n° 220076100322, d'un montant en capital de 70 000 €, pour une durée de 84 mois, au taux de 3,59% l'an hors frais et assurance, et ayant pour objet le financement de matériel à usage professionnel.

Que ce prêt est notamment garanti, au profit de la requérante : * Par le cautionnement personnel et solidaire de Monsieur [O] [Z], souscrit selon acte sous seing privé du 26 février 2020, pour un montant 91 000 €, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, et ce pour une durée de 108 mois ; * Par le cautionnement personnel et solidaire de Monsieur [P] [F], souscrit selon acte sous-seing privé du 27 février 2020, pour un montant de 22 750 €, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, et ce pour une durée de 108 mois.

Que selon jugement du 06 novembre 2023, le Tribunal de commerce de MONTPELLIER a placé la société [E] [B] en liquidation judiciaire, et Maître [M] a été désignée ès qualités de liquidatrice judiciaire de cette dernière.

Qu'en date du 11 décembre 2023, la SOCIETE GENERALE a régulièrement déclaré ses créances auprès de Maître [M], et notamment celle relative à l'exigibilité du prêt professionnel n° 220076100322, a titre chirographaire et pour un montant en principal de 46 173,05 €.

Que la défaillance de la société [E] [B] étant acquise, par courriers recommandés des 10 juillet 2024, la requérante, a mis en demeure Messieurs [Z] et [F] de satisfaire à leurs engagements de caution susvisés.

Que ces mises en demeure sont restées sans réponse ni effet.

Qu'en conséquence, la SOCIETE GENERALE est fondée à s'adresser à la justice aux fins de voir condamner :

CONDAMNER Monsieur [O] [Z] à payer à la SOCIETE GENERALE, au titre de son cautionnement souscrit en garantie du prêt professionnel n° 220076100322, la somme de 48 485, 29 € (quarante-huit mille quatre cent quatre-vingt cinq et vingt-neuf centimes), portant

intérêts au taux contractuel majoré de 7,59 % l'an, à compter du 09 juillet 2024 jusqu'à parfait paiement.

CONDAMNER Monsieur [P] [F] à payer à la SOCIETE GENERALE, au titre de son cautionnement souscrit en garantie du prêt professionnel n° 220076100322, la somme de 22.750 € (vingt-deux mille sept cent cinquante euros) correspondant au plafond de son engagement, et portant intérêts au taux légal à compter du 09 juillet 2024 jusqu'à parfait paiement.

Attendu dans ces conditions qu'il convient d'accueillir l'entière demande principale de la partie demanderesse ;

Attendu qu'il y a lieu d'accorder à la partie demanderesse, la somme de 1.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Vu les dispositions 1103 et 2288 et suivant du Code civil,

CONDAMNE Monsieur [O] [Z] à payer à la SOCIETE GENERALE, au titre de son cautionnement souscrit en garantie du prêt professionnel n° 220076100322, la somme de 48 485, 29 € (quarante-huit mille quatre cent quatre-vingt cinq et vingt-neuf centimes), portant intérêts au taux contractuel majoré de 7,59 % l'an, à compter du 09 juillet 2024 jusqu'à parfait paiement.

CONDAMNE Monsieur [P] [F] à payer à la SOCIETE GENERALE, au titre de son cautionnement souscrit en garantie du prêt professionnel n° 220076100322, la somme de 22.750 € (vingt-deux mille sept cent cinquante euros) correspondant au plafond de son engagement, et portant intérêts au taux légal à compter du 09 juillet 2024 jusqu'à parfait paiement.

Vu les dispositions de l'article 1343-2 du Code civil,

JUGE que les intérêts dus pour au moins une année entière produiront eux-mêmes intérêts.

CONDAMNE solidairement les requis à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1 000 € (trois mille euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Les CONDAMNE sous la même solidarité aux entiers dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 86.50 euros toutes taxes comprises.

Le Greffier

Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

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Cette décision est-elle publique ?

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Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024009286. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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