Décision procedure collective

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
7 mars 2025
Numéro de rôle
2024009001
Formation
PROCEDURE COLLECTIVE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
901 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Numéro d'inscription au répertoire général : 2024 009001

Numéro PC : 4144681

Tribunal de Commerce de Montpellier

Jugement du 07/03/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Demandeur (s) : SELAS OCMJ représentée par Maître Olivier CHAUFFOUR [Adresse 1]

Représentant (s) : Me Denis BERTRAND -AVOCAT

Défendeur (s) : M. [Q] [T] [Adresse 2]

Représentant(s) : MAITRE ROYER JEAN BAPTISTE AVOCAT A LA COUR

Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :

Président: M. Bruno CAIRE

Juges : M. Jacques FOURNIER Mme Olivia COTHIER MAUGER

Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Ministère public représenté par : M. Laurent FEKKAR

Débats à l'audience publique du 24/01/2025

Faits et Procédure :

Par jugement en date du 18/11/2022, le Tribunal de Commerce de Montpellier a placé la Société ESTP Transport en Liquidation Judiciaire et a désigné la SELAS OCMJ représentée par M. [G] [N] en qualité de liquidateur judiciaire.

Soutenant que M. [T] [Q] Président de la Société avait utilisé les biens de la société comme ses biens propres, le Mandataire liquidateur es-qualités l'a fait assigner par exploit de la SAS EXADEX, commissaire de Justice à [Localité 1] en date du 08/8/2024, d'avoir à comparaitre devant ce Tribunal à l'audience du 30 Août 2024, pour l'entendre condamner à payer la somme de 358 341,95 € en principal prélevé sur la Trésorerie de l'entreprise sans contrepartie, les intérêts sur cette somme au taux légal à compter de l'assignation ainsi que 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens.

Après plusieurs renvois sollicités par les parties, l'affaire a été appelée à l'audience du 24/01/2025, plaidée et mise en délibéré. Le Président d'audience a indiquée aux parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.

Prétentions et Moyens des Parties :

La SELAS OCMJ agissant par M. [G] [N] es-qualité de Mandataire Judiciaire fait valoir que M. [T] [Q] a utilisé les biens sociaux comme ses biens propres et a ainsi prélevé sur la trésorerie de l'entreprise sans contrepartie et sans justificatif puisque l'activité est celle des transports routiers, divers sommes à titre personnel pour un total de 358 341, 95 € , que cette somme doit être restituée au bénéfice de la liquidation judiciaire.

En défense, M. [T] [Q] soutient qu'une telle action pour voir condamner le dirigeant à combler un tel passif nécessite une faute qui ne soit pas une simple négligence du dirigeant, mais également que les sommes correspondent à un passif,

Que tel n'est pas le cas en l'espèce ;

Qu'il ressort des extraits bancaires produits que la somme de 31 826,34 € a été recréditée ;

Que s'agissant des prélèvements de la société LANGUEDOC PRO HABITAT, il s'agit de contrat de location de véhicule, lesquels servaient à l'activité de la société ESTP.

Que ces paiements sont parfaitement justifiés.

Qu'en conséquence, les demandes, fins et prétentions de Maître [N] seront rejetées, comme étant irrecevables et en tout état de cause, infondées.

Il sollicite le rejet des demandes et la condamnation de Me [N] es-qualité au paiement de la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur Ce :

Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats que le tribunal est saisi d'une action en restitution des sommes que M. [T] [Q] a indûment perçue pour avoir fait financer par la société ESP Transport des dépenses personnelles qui n'ont aucun lien avec l'activité de cette entreprise dont il était le dirigeant.

Que la question n'est donc pas de déterminer le passif de l'entreprise, mais de sanctionner le dirigeant, et l'obliger à restituer, qui a utilisé abusivement la trésorerie de l'entreprise, ce qui constitue, comme indiqué dans l'assignation ni plus ni moins qu'un abus de bien social.

Qu'il est produit par le liquidateur judiciaire l'ensemble des relevés de compte de l'entreprise mentionnant chacun des débits opérés au bénéfice de son compte bancaire personnel et ce sans aucun justificatif, quel qu'il soit.

Que le comportement délictueux dénoncé par le liquidateur est avéré, et s'est reproduit à de très nombreuses reprises, y compris s'agissant de paiements effectués, là encore sans aucune contrepartie, au bénéfice de tiers.

Que M. [T] [Q] ne rapporte pas la preuve des dépenses qu'il pourrait avoir accomplies dans l'intérêt de la Société, en communiquant le support contractuel ainsi que la facture correspondante.

Qu'il ne produit qu'une seule pièce constituée de contrats de location qui n'ont aucune date certaine et qui, ne sont accompagnés d'aucune facture.

Qu'ainsi le Tribunal ne peut que constater que M. [T] [Q] est dans l'impossibilité de se justifier et doit être condamné à payer la somme totale de 358 341, 95 € dont le montant résulte des pièces produites dans les débats outre intérêts de droits.

Attendu qu'il convient d'allouer à la demanderesse la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Attendu que les dépens suivent le sort du principal.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

M. Le Procureur de la République entendu en ses réquisitions

Condamne M. [T] [Q] à payer à la SELAS OCMJ es-qualité la somme principale de 358 341,95 € avec intérêts sur cette somme au taux légal à compter de l'assignation.

Condamne M. [T] [Q] à payer à la SELAS OCMJ es-qualité la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile

Condamne M. [T] [Q] aux entiers frais et dépens dont les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 90.30 €.

Le Greffier

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024009001. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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