Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
6 mars 2026
Numéro de rôle
26/00401
Formation
Rétention Administrative
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 180 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 06 MARS 2026

N° RG 26/00401 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPUPB

Copie conforme

délivrée le 06 Mars 2026 par courriel à :

- l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE en date du 05 Mars 2026 à 11h30.

APPELANTE

PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître CHENIGUER Rachid, avocat au barreau d'Aix-en-Provence

INTIMÉ

Monsieur [E] [N] [U] [J]

né le 04 Août 1984 à [Localité 1] (CAP [Localité 2])

de nationalité Capverdienne

Non comparant

Représenté par Myriam ETTORI, avocate au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé, non représenté

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 06 Mars 2026 devant Madame Amandine ANCELIN, conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2026 à 17h31

Signée par Madame Amandine ANCELIN,Conseillère et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 16 octobre 2025 par prefecture des bouches du rhone, notifié le même jour ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 26 février 2026 par prefecture des bouches du rhone, notifiée le 02 mars 2026 à 08h23 ;

Vu l'ordonnance du 05 Mars 2026 rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE ordonnant la mise en liberté ;

Vu l'appel interjeté le 05 Mars 2026 à 14h14 par PREFECTURE DES BOUCHES-DU-RHONE ;

Monsieur [E] [N] [U] [J] n'a pas comparu, ayant été tardivement informé de l'audience qui devait se tenir deux heures plus tard à [Localité 3] lors de sa présentation pour 'poitage' au CRA de [Localité 4], tandis que les agents du CRA ont affirmé ne pouvoir lui garantir un accès à l'audience en visio à [Localité 4], mentionnant l'insuffisance de leurs effectifs d'escorte (tandis que monsieur [U] n'était pas 'retenu').

Les débats se sont déroulés ainsi que suit (note d'audience reprise):

Madame le Président constate que monsieur [U] a eu connaissance de la convocation à l'audience à 11h50 après avoir pointé au cra mais monsieur [U] a informé le cra de son impossibilité de se déplacer jusqu'à la cour d'appel d'Aix-en-Provence pour se rendre à l'audience prévue cet après-midi.

Maître [X] [W] est entendu en ses observations : La problématique se pose quant à la signature faite sur l'oqtf qui ne correspondait pas à celle du retenu. Le premier juge a indiqué que la mesure d'éloignement devait être considéré comme non notifiée. La décision notifiée dans le même temps que l'oqtf, monsieur [U] n'aurait pas pu ignorer cette oqtf. Monsieur a indiqué de lui même qu'on lui a montré l'oqtf et que c'est le cra qui lui a montré la décision donc il a eu connaissance de la décision. La décision notifiée le 02 mars est avérée, monsieur a bien eu connaissance de l'oqtf. Monsieur a signé l'arrêté de placement en rétention. De part, la signature de monsieur il est considéré comme avoir eu connaissance de la décision. Le jld n'a pas tiré conséquence de l'ensemble des éléments versés à la procédure. Ici on apprécie la base légale de la notification de la décision. L'oqtf n'aurait pas été légalement notifiée et ne serait pas exécutoire or en faisant cela le juge apprécie la légalité qui relève de la compétence du juge administratif. Le juge judiciaire a outre passé ses compétences. Monsieur aurait dû saisir le TA, mais il apparaît qu'il n'a pas contestée cet élément devant le TA. La remise en cause de la signature de monsieur sur un arrêté administratif signifierait qu'on accuse gravement l'administration de faux et d'usage de faux car la présence de monsieur et sa signature est remis en cause. Il s'agit d'une accusation grave de crime. Le retenu doit apporter la charge de la preuve. Il y a des allégations mais rien n'est démontré. Il y a aucune démonstration d'atteinte aux droits de monsieur. Celui-ci a pu comparaître à l'audience devant le juge, il aurait pu contester devant le TA mais il ne l'a pas fait. Monsieur ne justifie d'aucun préjudice. S'agissant de la différence de la signature, il n'y a qu'un expert qui peut démontrer s'il s'agit ou non de la signature du retenu. Monsieur présente une menace à l'ordre public, il s'est soustrait à ses obligations d'assignation à résidence. Il a été condamné judiciairement. Je vous demande d'infirmer l'ordonnance du premier juge et d'ordonner la prolongation de la rétention.

Me [L] [D] est entendue en sa plaidoirie : Il est difficile de faire appel pour monsieur devant le TA dans la mesure où il n'a pas eu connaissance de la décision. Il n'y a pas besoin d'un expert pour voir la différence entre un trait et la vraie signature de monsieur. Sur le titre de séjour de monsieur, on voit une signature qui ne ressemble pas du tout à un trait. Il y a donc une vraie différence de signature que le premier juge a relevé. La rétention qui en a ensuite découlé n'était donc pas régulière. Monsieur n'a pas pu faire appel d'une décision qu'il ignore. Monsieur a communiqué un cv, il a été scolarisé au lycée à [Localité 4], il a fait une école hôtelière. Je vous demande de confirmer la décision du premier juge.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur le moyen ayant justifié la mainlevée selon la décision de première instance

Le juge de première instance a considéré qu'il y avait une irrégularité du fait que la signature de monsieur [U] [J] figurant sur la notification de l'OQTF du 16 octobre 2025 n'est pas identique à celle apparaissant sur les procès verbaux versés à la procédure (procès-verbal d'audition, registre, médicaux, notification des droits en rétentions administratives, convocation à l'audience).

Il a considéré que monsieur [U] [J] « conteste avoir eu notification de cette décision et ce d'autant qu'il aurait eu tout intérêt a formé un recours à l'encontre de cette mesure d'éloignement au regard de l'ancienneté de son séjour en France de ses attaches ».

Cette dernière considération relève d'un argument de monsieur [U] [J], qu'aucun élément produit ne permet d'objectiver .

Sur l'OQTF, on constate qu'une signature a été aposée sur le document en présence d'un agent assermenté.

Entériner la thèse qu'il ne s'agirait pas de la signature de monsieur [U] [J] pour défaut de conformité de la signature de l'intéressé par rapport à d'autres signatures (fussent elles toutes identiques par ailleurs), avant tout établissement de faux en écriture publique de l'administration, et indépendamment de tout élément de preuve, reviendrait à sanctionner l'autorité administrative du fait de la signature disparate des documents par les administrés.

Il s'agirait d'entériner une présomption de fraude de la part de l'autorité de l'Etat.

En l'absence de tout élément probant, un tel renversement de présomption ne saurait prévaloir.

Seule une expertise en écriture aurait pu constituer un élément probant relativement à la signature présente sur la notification de l'OQTF ; or, en l'espèce, le juge de premier ressort s'est abstenu de procéder selon les dispositions des articles 287 à 298 du Code de procédure civile concernant une vérification d'écriture.

En outre, l'arrêté de placement en rétention du 26 février 2026 a été notifié à monsieur [U] [J] en date du 2 mars 2026 ; il s'ensuit qu'à compter de cette notification au plus tard, le retenu ne pouvait ignorer l'existence de la mesure d'éloignement du 16 octobre 2025 comme acte fondant le placement. De plus, il a signé la notification de ses droits et le registre actualisé qui porte mention de la mesure d'éloignement.

Il a donc pris connaissance de manière certaine de la mesure d'éloignement lors de son placement en rétention - au plus tard. A compter de cette date il pouvait former appel à l'encontre de l'OQTF.

De sorte qu'il n'a pas été porté une atteinte substantielle aux droits du retenu au sens de l'article L. 743-12 du CESEDA, son recours effectif ayant été entièrement préservé ; à cet égard, dans l'hypothèse d'une notification irrégulière, celle-ci induisant que le délai recours contentieux prévu aux articles L. 614-1 et L.614-6 du CESEDA n'aurait jamais commencé à courir. Il aurait pu faire appel à compter de la notification de son placement en rétention (2 mars 2026).

Au jour de l'audience, le conseil de monsieur [U] [J] a confirmé ne pas avoir connaissance d'un recours à l'encontre de l'OQTF; de même, il résulte de l'examen des documents produits qu'il n'a manifestement pas été formé appel sur l'OQTF.

A cet égard, au sujet de l'OQTF, l'article L.731-1 du CESEDA n'exige pas que l'OQTF ait été notifiée, mais uniquement qu'elle ait été prise par l'administration et l'appréciation de la légalité de ce document, y incluant sa notification, ne relève pas de la compétence du juge judiciaire.

Il s'agit d'un contrôle de légalité d'un acte administratif ; monsieur [U] [J] n'a pas formé appel devant le juge administratif au jour de la présente audience en appel.

Il s'ensuit que la décision, motivée sur le fondement de l'irrégularité de la notification de l'OQTF à monsieur [U] [J], doit être infirmée.

L'absence de garanties de représentation et la menace à l'ordre public

Monsieur [U] [J] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, en dépit du fait qu'il ait satisfait à son obligation de pointage le matin suivant l'appel (un seul pointage avant l'audience). Il ne peut non plus lui être reproché de ne pas s'être présenté à l'audience, considérant qu'il a été informé tardivement de l'audience qui ne pouvait pas se tenir dans la salle d'audience du CRA selon l'affirmation des services de la préfecture.

Cependant, monsieur [U] [T] ne dispose d'aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité ; il a déclaré à ce sujet qu'ils lui ont été volés sans en justifier ; il ne justifie pas non plus de ressources légales et stables ; il s'est déjà soustrait à l'exécution de l'OQTF du 16 octobre 2025 et n'a pas déféré volontairement à la mesure d'éloignement dont il faisait l'objet.

En outre, la préfecture soutient que son comportement relève de la menace à l'ordre public .

Monsieur [U] [J], en effet, a fait l'objet de deux condamnations pénales pour des faits de nature à troubler l'ordre public (dernièrement vol avec dégradation en récidive et port d'arme blanche sans autorisation) ; il a été fait appel des interdictions de territoire de 3 ans accessoires à ces condamnations, mais la nature des faits, et leur caractère récent, permettent de caractériser un trouble à l'ordre public.

Au vu des ces considérations, la mesure sera prolongée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, Contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,

Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 05 Mars 2026 ;

Statuant à nouveau,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Ordonnons pour une durée maximale de vingt six jours commençant à l'expiration du délai de 96 heures après la décision de placement en rétention, soit à compter du 6 mars 2026 à 8h23, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [E] [N] [U] [J] ;

Disons que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 31 mars à 24h ;

Rappelons à Monsieur [E] [N] [U] [J] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention ;

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier, Le président

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

Palais Verdun , bureau 443

Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]

Courriel : [Courriel 1]

Aix-en-Provence, le 06 Mars 2026

À

- Monsieur PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 4]

- Monsieur le directeur de greffe du Tribunal Judiciaire de

Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE

- Maître [L] [D]

- Monsieur [E] [N] [U] [J]

Maître [Z] [Q]

N° RG : N° RG 26/00401 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPUPB

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 06 Mars 2026, suite à l'appel interjeté par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE à l'encontre concernant Monsieur [E] [N] [U] [J].

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier

VOIE DE RECOURS

Vous pouvez vous pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 6 mars 2026, sous le numéro 26/00401.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00401. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.