Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
Propriété et possession immobilièresDemande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieuxSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Basse-Terre
- Décision du
- 6 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/01256
- Formation
- 2ème Chambre
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 590 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème chambre civile
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ORDONNANCE DU PRESIDENT DE CHAMBRE DU 06 MARS 2026
RG : 25/01256 2ème chambre
Nous, Frank Robail, président de chambre, assisté de Sonia VICINO, greffière,
Vu l'article 906-1 du code de procédure civile,
Vu le jugement n° 145 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de POINTE-À-PITRE rendu le 6 octobre 2025 entre d'une part, Mme [M] [I] [V], demanderesse, et d'autre part, M. [O] [R], défendeur,
Vu la déclaration d'appel remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 5 novembre 2025 par Me Kenny BRACMORT, avocat, pour le compte de Mme [M] [I] [V],
Vu l'avis d'orientation et de fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 27 avril 2026 en date du 1er décembre 2025, adressé le même jour par le greffe, par RPVA, au conseil de l'appelante,
Vu l'absence de signification de la déclaration d'appel à l'intimé,
Vu l'absence de constitution de l'intimé,
Vu l'avis du 7 janvier 2026 donné par le greffe au conseil de l'appelante, par voie électronique, d'avoir à faire parvenir, au plus tard le 30 janvier 2026, ses éventuelles observations quant à la caducité de la déclaration d'appel que le président de chambre envisageait de relever d'office en l'absence de signification de cette déclaration dans le délai de 20 jours l'article 906-1 du code de procédure civile ;
Vu l'absence d'observations de l'appelante.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 906-1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixé à bref délai par le président de la chambre à laquelle elle a été distribuée, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe, sous réserve des délais de distance de l'article 915-4 du même code, et ce, à peine de caducité de cette déclaration relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ;
Attendu qu'en vertu du même texte, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification électronique à cet avocat ;
Attendu qu'en l'espèce :
- l'appelante réside en GUADELOUPE et ne bénéficie donc d'aucun délai de distance,
- compte tenu de la date à laquelle son conseil a reçu du greffe l'avis de fixation à bref délai, soit le 1er décembre 2025, l'appelante avait un délai expirant au lundi 22 décembre 2025 (le 21 étant un dimanche) pour faire signifier sa déclaration d'appel à l'intimé non constitué,
- la même appelante, nonobstant interpellation du président de chambre à cet égard, non seulement a fait choix de ne formuler aucune observation sur la caducité encourue, mais, surtout, ne justifie toujours pas à ce jour d'un acte de signification de sa déclaration d'appel à l'intimé, si bien que cette déclaration est bel et bien caduque en application de l'article 906-1 sus-rappelé ;
Attendu que, au bénéfice de l'avis du greffe en ce sens en date du 7 janvier 2026, le principe du contradictoire a été respecté à l'égard de l'appelante en ce qui est de la sanction de la caducité ainsi acquise aux débats ;
Attendu qu'il y a lieu en conséquence de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel de Mme [M] [I] [V] à l'encontre du jugement querellé, et, subséquemment, de la condamner aux entiers dépens de cet appel ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
- Relevons d'office la caducité de la déclaration d'appel de Mme [M] [I] [V] à l'encontre du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de POINTE-À-PITRE en date du 6 octobre 2025,
- Condamnons Mme [M] [I] [V] aux entiers dépens d'appel.
Fait à [Localité 1], le 6 mars 2026
La greffière, Le président de chambre,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Basse-Terre dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 6 mars 2026, sous le numéro 25/01256.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01256. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.