Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bourges
Décision du
6 mars 2026
Numéro de rôle
26/00182
Formation
Chambre Premier Président
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
328 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

COUR D'APPEL DE BOURGES

PREMIÈRE PRÉSIDENCE

ORDONNANCE DU 06 MARS 2026

- PAGES -

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/00182 - N° Portalis DBVD-V-B7K-DZJ5

Nous, E. FREDON, conseillère à la Cour d'Appel de BOURGES, agissant par délégation de Monsieur le premier président de cette Cour suivant ordonnance en date du 20 novembre 2025 ;

Assisté de A. SOUBRANE, greffier

PARTIES EN CAUSE :

I - M. [E] [Y]

Ch [E]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Angélina MONICAULT, avocat au barreau de BOURGES,

agissant sur commission d'office

APPELANT suivant déclaration du 17/02/2026

II - M. LE DIRECTEUR DU CH [E]

[Adresse 1]

[Localité 1]

non comparant

INTIMÉ

La cause a été appelée à l'audience publique du 04 Mars 2026, tenue par MME FREDON assistée de MME SOUBRANE, Greffier ;

Après avoir donné lecture des éléments du dossier et recueilli les observations des parties, MME FREDON a, pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'ordonnance au 06 Mars 2026 par mise à disposition au Greffe ;

A la date ainsi fixée, a été rendue l'ordonnance dont la teneur suit :

Vu l''ordonnance rendue le 17 février 2026 par le Juge chargé du contentieux des hospitalisations sous contrainte de BOURGES qui a autorisé le maintien de l'hospitalisation''complète de [E] [Y] ;

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, avis du 01 mars 2026,

En l'absence de l'appelant à l'audience publique du 04 mars 2026,

Le 02 mars 2026, [E] [Y] a fait l'objet d'une levée de l'horpitalisation sans consentementau regard de l'amélioration notable de son état clinique avec l'examen de son appel. Il y a donc lieu de constater que ledit appel est sans objet.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel recevable

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

CONSTATONS que l'appel est devenu sans objet, au regard de la levée de l'hospitalisation sans consentement.

L'ordonnance a été rendue, par MME FREDON, Conseiller, et par MME SOUBRANE, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

A. SOUBRANE E. FREDON

Le 06 MARS 2026

Exp par mail à :

- CHS + patient

- Prefet

Exp remise à :

- PG le 06 Mars 2026 à Heures

- JLD

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bourges dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 6 mars 2026, sous le numéro 26/00182.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00182. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.