Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Bourges
- Décision du
- 6 mars 2026
- Numéro de rôle
- 26/00182
- Formation
- Chambre Premier Président
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 328 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
COUR D'APPEL DE BOURGES
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DU 06 MARS 2026
- PAGES -
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/00182 - N° Portalis DBVD-V-B7K-DZJ5
Nous, E. FREDON, conseillère à la Cour d'Appel de BOURGES, agissant par délégation de Monsieur le premier président de cette Cour suivant ordonnance en date du 20 novembre 2025 ;
Assisté de A. SOUBRANE, greffier
PARTIES EN CAUSE :
I - M. [E] [Y]
Ch [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Angélina MONICAULT, avocat au barreau de BOURGES,
agissant sur commission d'office
APPELANT suivant déclaration du 17/02/2026
II - M. LE DIRECTEUR DU CH [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparant
INTIMÉ
La cause a été appelée à l'audience publique du 04 Mars 2026, tenue par MME FREDON assistée de MME SOUBRANE, Greffier ;
Après avoir donné lecture des éléments du dossier et recueilli les observations des parties, MME FREDON a, pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'ordonnance au 06 Mars 2026 par mise à disposition au Greffe ;
A la date ainsi fixée, a été rendue l'ordonnance dont la teneur suit :
Vu l''ordonnance rendue le 17 février 2026 par le Juge chargé du contentieux des hospitalisations sous contrainte de BOURGES qui a autorisé le maintien de l'hospitalisation''complète de [E] [Y] ;
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, avis du 01 mars 2026,
En l'absence de l'appelant à l'audience publique du 04 mars 2026,
Le 02 mars 2026, [E] [Y] a fait l'objet d'une levée de l'horpitalisation sans consentementau regard de l'amélioration notable de son état clinique avec l'examen de son appel. Il y a donc lieu de constater que ledit appel est sans objet.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel recevable
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
CONSTATONS que l'appel est devenu sans objet, au regard de la levée de l'hospitalisation sans consentement.
L'ordonnance a été rendue, par MME FREDON, Conseiller, et par MME SOUBRANE, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
A. SOUBRANE E. FREDON
Le 06 MARS 2026
Exp par mail à :
- CHS + patient
- Prefet
Exp remise à :
- PG le 06 Mars 2026 à Heures
- JLD
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Bourges dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 6 mars 2026, sous le numéro 26/00182.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00182. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.