Décision procedures collectives: ouvertures et plans - chambre du conseil salle a
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 4 avril 2025
- Numéro de rôle
- 2024007286
- Formation
- PROCEDURES COLLECTIVES: OUVERTURES ET PLANS - CHAMBRE DU CONSEIL SALLE A
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 728 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Numéro d'inscription au répertoire général : 2024 007286
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 04/04/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : SELAS OCMJ représentée par Maître Olivier CHAUFFOUR [Adresse 1] [Localité 1]
Représentant (s) :
Défendeur (s) : [P] [L] (SAS) [Adresse 2] [Localité 2] 2 N° SIREN : 840 601 454
Représentant(s) : SCP AURAN VISTE ET ASSOCIES
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président : M. Jean-François CORTINA
Juges : M. Didier REDON M. Pierre DEMICHEL
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Débats à l'audience publique du 03/02/2025
Faits et Procédure :
Il convient de rappeler que ce Tribunal a placé en Redressement Judiciaire : [P] [L] (SAS).
L'affaire est revenue en ordre utile en Chambre du Conseil afin qu'il soit statué à l'issue de la période d'observation sur le Plan de Redressement.
Il ressort des éléments de la cause et des observations du Mandataire Judiciaire, que le plan de redressement proposé est satisfaisant, et il convient de statuer en conséquence.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Après communication au Ministère Public et convocations régulières en Chambre du Conseil, le juge commissaire entendu en son rapport,
Arrête le Plan de Redressement présenté par :
[P] [L] (SAS)
Constatant qu'il existe de sérieuses possibilités de redressement et de règlement du passif, décide la continuation de l'activité de l'entreprise, * Fixe la durée du dit plan à 10 ans * Dit que le règlement des créances s'effectuera comme suit : * Remboursement de la créance superprivégié des AGS à l'adoption du plan, * Règlement des créances inférieures à 500 € à l'adoption du plan, * Règlement de 100 % du passif échu et à échoir, en ce compris les échéances des prêts souscrits auprès des organismes bancaires, sur une durée de 10 ans, par échéances annuelles, progressives, payables par provisions mensuelles entre les mains du Commissaire à l'exécution du Plan, la 1 ère intervenant 1 an après l'homologation du plan, payables par provisions mensuelles entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan, comme suit :
ANNEES POURCENTAGES
1 5 % 2 6% 3 7% 4 8% 5 10% 6 12% 7 13% 8 13% 9 13% 10 13%
Il est sollicité des organismes bancaires la renonciation aux dispositions du 1 er alinéa de l'article L.622-28 du Code de commerce, relatif à l'application d'intérêts sur les créances à plus d'un an.
Désigne Me [W] [K] en qualité de Commissaire chargé de veiller à l'exécution du plan et de payer les créances prévues.
Dit qu'elle disposera de tous les pouvoirs nécessaires pour veiller à l'exécution du plan et devra rendre compte de sa mission annuellement.
Désigne comme tenu d'exécuter le plan : [P] [L] (SAS)
Dit que les créanciers qui n'ont pas répondu dans le délai fixé par l'article L626-5 du code de commerce seront réputés avoir accepté la proposition de règlement à 100 % sur 10 ans selon les modalités prévues par le plan.
Dit que, par application de l'article L 626-18 du Code de Commerce le Tribunal impose pour tous les autres créanciers le règlement à 100 % sur 10 ans selon les mêmes modalités que proposés par le plan.
Dit que les délais ainsi imposés le seront à l'exception des éventuels contrats de crédit dont l'exécution continue, et qui sont affectés d'un gage, les créanciers gagistes étant réglés comme prévu auxdits contrats, sous réserve des éventuels délais ou remises qu'ils auraient accordés ;
Dit que [P] [L] (SAS) devra provisionner mensuellement les sommes destinées à l'apurement des créances sur un compte spécialement ouvert à cet effet.
Dit que conformément aux dispositions de l'article L626-14 du Code de Commerce le fonds de commerce ne pourra être aliéné pendant la durée du plan sans l'autorisation du Tribunal.
Dit que le présent jugement sera notifié à la diligence de Mr le Greffier de ce Tribunal, conformément à l'article R 626-21 du Code de Commerce, mentionné aux registres et répertoires prévus à l'article R 626-20 du même Code, et qu'il sera communiqué aux personnes citées au 3° de l'article R 621-7.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
Passe les dépens du présent et tous les frais de justice en frais privilégiés de Redressement Judiciaire ;
Ainsi fait, jugé et prononcé à l'audience publique tenue par le Tribunal de Commerce de Montpellier ou étaient et siégeaient Messieurs les Président, Juges et Greffiers sus-nommés.
Le Greffier
Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024007286. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.