Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Colmar
- Décision du
- 6 mars 2026
- Numéro de rôle
- 26/00777
- Formation
- Chambre 17 (SC)
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 517 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Copie transmise par mail :
- à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 1]
- à M. [E] [M]
par remise de copie contre récépissé
par l'intermédiaire de l'établissement hospitalier
- à Me Pégah HOSSEINI
- au directeur de l'[Localité 2]
- au JLD
copie à Monsieur le PG
le 06 Mars 2026
Le greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 17 (SC)
N° RG 26/00777 - N° Portalis DBVW-V-B7K-IXHL
Minute n° : 17/26
ORDONNANCE du 06 Mars 2026
dans l'affaire entre :
APPELANT :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 1]
ni comparant, ni représenté
INTIMÉ :
Monsieur [E] [M]
né le 02 Janvier 1981 à [Localité 3]
de nationalité française
[Adresse 1]
actuellement hospitalisé à [Localité 1] ;
non-comparant représenté par Me Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat à la cour, commis d'office
Ministère public auquel la procédure a été communiquée :
M. Laurent GERARDIN, substitut général.
Nous, Marie-Dominique ROMOND, présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assisté lors des débats en audience publique du 06 Mars 2026 de M. Maxime FORMAT, greffier, statuons comme suit, par ordonnance réputée contradictoire :
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent du directeur du Centre Hospitalier d'[Localité 1] du 19 février 2026,
Vu la décision (72 h) de maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète du 22 février 2026 du directeur du même établissement,
Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier d'Erstein adressée au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 24 février 2026,
Vu la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg du 25 février 2026 déclarant la procédure d'hospitalisation sans consentement irrégulière et ordonnant la mainlevée de l'hospitalisation complète de M. [E] [M],
Vu l'appel interjeté par le directeur du Centre Hospitalier d'[Localité 1] le 26 février 2026,
Vu l'avis du parquet général du 2 mars 2026 qui sollicite l'infirmation de la décision, estimant que la notification de la décision de maintien de l'hospitalisation avait été faite le 23 et non le 25 février 2026,
Vu l'avis d'audience transmis aux parties et au conseil de l'appelant le 2 mars 2026,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
Si le directeur du Centre Hospialier d'[Localité 1] a fait appel régulièrement de la décision du juge des libertés et de la détention du 25 février 2026, arguant que c'est par une simple erreur que la date du 25 février 2026 a été indiquée dans le formulaire de notification alors qu'elle a été réalisée effectivement le 23 février précédent, il apparaît dans le certificat médical du Docteur [R] [F] qui a examiné M. [M] le 3 mars 2026 que l'intéressé a fait l'objet, le 2 mars 2026, d'une nouvelle décision de ce même directeur d'admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent, laquelle décision a d'ailleurs été communiquée à la Cour ultérieurement.
Dans ces conditions, M. [M] ayant à nouveau fait l'objet d'une décision de soins contraints, et à nouveau dans un cadre de péril imminent, l'appel du directeur du Centre Hospitalier d'[Localité 1], formalisé auparavant, est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance rendue en dernier ressort,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
DECLARONS recevable l'appel interjeté par le directeur du Centre Hospitalier d'[Localité 1] ;
sur le fond, LE DECLARONS sans objet ;
Le greffier Le président
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 6 mars 2026, sous le numéro 26/00777.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00777. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.