Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
6 mars 2026
Numéro de rôle
26/00357
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 762 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 26/00357 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WU6X

Minute électronique

Ordonnance du vendredi 06 mars 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [H] [D] alias [U] se disant [C] [H]

né le 18 Juillet 1996 à [Localité 1] (EGYPTE)

de nationalité Egyptienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI, Avocat commis d'office et de Monsieur [G] [F], interprète en langue arabe

INTIMÉ

M. [J] DU PAS-DE-[Localité 3]

dûment avisé, représenté par Maître Joyce JACQUARD, avocat au barreau du Val de Marne (cabinet ACTIS)

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Valérie MATYSEK, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 06 mars 2026 à 13 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le vendredi 06 mars 2026 à 15h42

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'article L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 05 mars 2026 rendue à 10h39 notifiée à 10h41 à M. [H] [D] alias [U] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [H] [D] alias [U] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 05 mars 2026 à 18h14 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

M.[H] [D] alias [U] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le Préfet du Pas-de-[Localité 3] le 2 mars 2026 et notifié le même jour à 7h20 en exécution d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec inerdiction de retour dans le délai de 3 ans prise le 20 octobre 2023 par M le Préfet des Yvelines .

Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 5 mars 2026 à 10h39 notifiée à 10h41 constatant que le recours contre l' arrêté de placement en rétention n'était pas soutenu et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M.[H] [D] alias [U] pour une durée de 26 jours ;

Vu la déclaration d'appel de M.[H] [D] alias [U] en date du 5 mars 2026 à 18h14 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative .

A l'appui de son recours, M.[H] [D] alias [U] soulève le nouveau moyen tiré de l'atteinte au principe de l'intérêt supérieur de l'enfant.

La juridiction d'appel a soulevé d'office le moyen tiré du défaut de diligences de l' administration suite à l'annulation de l'audition consulaire du 3 mars 2026.

Le conseil représentant M le Préfet du Pas-de-[Localité 3] demande oralement de constater que le juge judiciaire n'est pas compétent pour soulever d'office un nouveau moyen et demande le rejet des moyens et la confirmation de l' ordonnance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 66 de la Constitution, qui confère au juge judiciaire le rôle de gardien de la liberté individuelle, implique que ce magistrat est seul compétent pour mettre fin à la rétention lorsqu'elle ne se justifie plus pour quelque motif que ce soit (Tribunal des conflits, 12 janvier 2015, n° 3986).

Sur le moyen tiré de l'atteinte au principe de l'intérêt supérieur de l'enfant

L'article 88-1 de la Constitution, le Traité sur l'Union européenne et le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, imposent au juge national, chargé d'appliquer les dispositions du droit de l'Union, l'obligation d'en assurer le plein effet en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire.

L'article 3-1 de la CIDE du 25 janvier 1990 dispose que « dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. »

Cet article n'est pas directement applicable au cas d'espèce, s'agissant d'une instance qui concerne un retenu adulte et non un enfant.

En revanche, le juge doit veiller au respect de l'article 5 de la directive 2008/115/ CE dite 'retour' sur lequel se fonde également l'appelant dispose que « Lorsqu'ils mettent en 'uvre la présente directive, les Etats membres tiennent dûment compte :

- De l'intérêt supérieur de l'enfant,

-De la vie familiale (') »

Ainsi , le juge doit procéder aux recherches nécessaires lorsque l'étranger invoque une

situation personnelle ou familiale présentée comme incompatible avec son départ au regard des dispositions de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou contraire aux dispositions de la directive n° 2004/38 du 29 avril 2004 relative aux droits des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres. ( 1re Cas Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-27.357, Bull. 2016, I, n° 215.)

Dans son arrêt rendu le 4 septembre 2025 n° C-313/25 PPU, §60 à 65, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit qu'une juridiction nationale, appelée à contrôler la légalité du placement en rétention d'un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier en vue de son éloignement en exécution d'une décision de retour définitive, est tenue d'examiner, le cas échéant d'office, si le principe de non-refoulement, l'intérêt supérieur de l'enfant et la vie familiale, visés respectivement à l'article 5, sous a) et b) de la directive 2008/115, ne s'opposent pas à cet éloignement.

En l'espèce, M.[H] [D] alias [U] fait valoir dans sa déclaration d' appel sans le démontrer qu'étant déserteur de l'armée égyptienne il craint pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine, son recours contre la mesure d'éloignement ayant été rejeté par le tribunal administratif de Lille le 30 juillet 2025.

Alors qu'il était obligé de pointer au commissariat de police de [Localité 5], il justifie vivre en concubinage à [Localité 3] avec Mme [E] [Z] , de nationalité française, à l'adresse où la visite domiciliaire autorisée par décision judiciaire du 26 février 2026 est intervenue à la date du 2 mars 2026. Il y élève un enfant mineur [P] , [L] [C] né le 20 mai 2025 à [Localité 3]. Si la mesure porte atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant et la vie familiale, il appartient à l'étranger de saisir à nouveau le tribunal administratif seul compétent pour contrôler la mesure d'éloignement .

Le moyen doit être rejeté.

Sur le défaut de diligences de l' administration

Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.

Suite à la saisine du consulat marocain en vue d'obtenir la reconnaissance de l'étranger par son pays d'origine et la délivrance d'un document de voyage , l'administration a obtenu du consulat marocain par courriel du 11 février 2026 la fixation d'une audition consulaire à la date du 3 mars à 14h. Toutefois, alors que l'interessé se trouvait en rétention depuis le 2 mars 2026 à 7h40 , l'administration a envoyé un courriel le 3 mars à 8h56 pour décommander cette audition en raison du placement en rétention administrative intervenu la veille.

Cette annulation de l'audition qui se trouve reportée à la date du 12 mars 2026 constitue un manquement de l' administration à son obligation de diligences qui retarde la délivrance du document de voyage et l' éloignement de l'appelant.

Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de prolongation du placement en rétention administrative de M. [H] [D] alias [U].

L'ordonnance dont appel sera infirmée.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel recevable ;

INFIRMONS l'ordonnance entreprise,

Statuant à nouveau,

REJETONS la demande de prolongation de la préfecture de la préfecture du Pas-de-[Localité 3] ;

ORDONNONS la levée du placement en rétention administrative de M.[H] [D] alias [U] ;

RAPPELONS à M.[H] [D] alias [U] qu'il doit quitter le territoire national,

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [D] alias [U] [H] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

La greffière

La magistrate délégataire

A l'attention du centre de rétention, le vendredi 06 mars 2026

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.

Le greffier

N° RG 26/00357 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WU6X

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 260306 DU 06 Mars 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

à (heure) :

- M. [H] [D] alias [U]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [H] [D] alias [U] le vendredi 06 mars 2026

- décision transmise par courriel pour notification à M. [J] DU PAS-DE-[Localité 3] et à Maître [S] [I] la SELARL ACTIS AVOCATS le vendredi 06 mars 2026

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au tribunal judiciaire

Le greffier, le vendredi 06 mars 2026

N° RG 26/00357 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WU6X

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 6 mars 2026, sous le numéro 26/00357.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00357. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.