Décision 3e chambre
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 4 avril 2025
- Numéro de rôle
- 2024006154
- Formation
- 3E CHAMBRE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 113 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Numéro d'inscription au répertoire général : 2024 006154
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 04/04/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE (COBFAV) [Adresse 1] N° SIREN : 058 801 481 Représentant (s) : Me Anne HUC-BEAUCHAMPS - SELARL POCHELEMAGNE GREGORI HUC-BEAUCHAMPS
Défendeur (s) : M. [Y] [C] [Adresse 2] Représentant(s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président: M. Victor STANESCU
Juges : M. Jérôme BILLEREY M Julien MOREAU
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Débats à l'audience publique du 21/03/2025
Faits et Procédure :
Par exploit d'huissier de justice en date du 07/06/2024, la partie demanderesse : BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE (COBFAV) a fait donner assignation à la société M. [Y] [C] d'avoir à comparaitre le vendredi 28/06/2025 à 10 h 30 à l'audience et par-devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour :
S'entendre condamner Monsieur [C] [Y] à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 3 759,03 € au titre du solde débiteur du compte courant professionnel numéro [XXXXXXXXXX01].
S'entendre condamner Monsieur [C] [Y] à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 6 983,51 € au titre de l'intégralité des sommes dues du prêt numéro 08742752, arrêté à la date du 14 novembre 2023.
Entendre dire que cette somme sera productive d'intérêts au taux contractuel du prêt majoré, soit 5,55% à compter du 14 novembre 2023 jusqu'à parfait paiement.
S'entendre condamner Monsieur [C] [Y] à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 15 364,94 € au titre de l'intégralité des sommes dues du prêt numéro 087641130 8.
Entendre dire que cette somme sera productive d'intérêts au taux contractuel du prêt majoré, soit 3,73% à compter du 14 novembre 2023 jusqu'à parfait paiement
S'entendre condamner Monsieur [C] [Y] à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 1500 € pour dommages et intérêts au titre de sa résistance particulière à paiement.
S'entendre condamner Monsieur [C] [Y] à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 1800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
S'entendre condamner Monsieur [C] [Y] aux entiers dépens de l'instance.
Attendu que sur cette assignation, que Monsieur [C] [Y] n'a pas comparu ni personne pour lui, bien que régulièrement assigné et quoique dûment appelé.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce, le Tribunal :
Attendu qu'il ressort de la cause que la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a comme client Monsieur [C] [Y], lequel a ouvert dans ses livres un compte courant professionnel selon convention de compte en date du 14 octobre 2019, numéro [XXXXXXXXXX01].
Que selon contrat de prêt en date du 19 octobre 2019, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE lui consentait un prêt numéro 08742752 d'un montant de 12 290 €, au taux contractuel fixe de 2,550%, remboursable en 60 mensualités de 224,46 € chacune.
Que ledit prêt était destiné à l'achat d'un véhicule professionnel.
Que selon contrat en date du 15 juin 2020, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE lui consentait un PRET AVEC GARANTIE DE L'ÉTAT « PGE » d'un montant de 16 500 €, remboursable à l'issue d'une première période initiale de 12 mois au taux contractuel initial de 0,250% l'an.
Qu'à l'issue de la période de 12 mois, ainsi que le prévoit ce type de contrat, Monsieur [C] [Y] a opté pour l'amortissement de ce dernier sur une période de 5 ans, en date du S avril 2021.
Qu'or, à compter du mois de novembre 2022, les échéances des deux prêts étaient impayées.
Que c'est dans ces conditions que, selon lettre RAR en date du 10 janvier 2023, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE procédait à la dénonciation du compte courant à effet de 60 jours, et mettait en demeure Monsieur [Y] d'avoir à régler également les échéances impayées des prêts susvisés, s'établissant de la manière suivante :
1. au titre du prêt numéro 087641130 * échéances impayées du 16.12.2022 362,97 €
2. au titre du prêt numéro 087442752 * au titre des échéances du 25.11.2022 et 25.012.2022 448,92€ 3. Solde débiteur du compte 2870, 85€
Que la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANBE réitérait, selon lettre RAR en date du 6 décembre 2023, sa demande de paiement au titre des échéances cumulées non réglées (Pièce-6); * au titre du prêt numéro 087641130: 3 628,70 € * au titre du prêt numéro 0842752: 2 461,06 €
Que la mise en demeure s'est avérée vaine.
C'est dans ces conditions que la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE n'a eu d'autre choix que de prononcer la déchéance du terme desdits prêts et de mettre en demeure Monsieur [C] [Y] selon lettre RAR en date du 14 novembre 2023, d'avoir à lui payer à ladite date la somme globale de 26 107,48 € au titre, soit
1.au titre du solde débiteur du compte [XXXXXXXXXX01], la somme de 3 759,03 €
2.au titre du prêt numéro 08742752 la somme de 6 983,51 € se décomposant comme suit : * échéances impayées du 25.11.2022 au 25.10.2023
2693,52 € * capital restant dû au 25.10.2023
4078,53 € * intérêts de retard au taux contractuel du prix majoré de 3 points,
soit 5,55% du 25.11.2022 au 14.11.2023 89,11 € * indemnité forfaitaire 3%
122.35 €
3. au titre du prêt numéro 08764130, la somme de 15 364,94 € se décomposant comme suit:
[…]
Attendu dans ces conditions qu'il convient d'accueillir l'entière demande principale de la partie demanderesse.
Attendu qu'il y a lieu d'accorder la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice que la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE (COBFAV) indique avoir subi en raison de la résistance qualifiée d'abusive de la société M. [Y] [C].
Attendu que l'exécution provisoire est de droit.
Attendu qu'il y a lieu d'accorder à la partie demanderesse, la somme de 1800 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Condamne Monsieur [C] [Y] à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 3 759,03 € au titre du solde débiteur du compte courant professionnel numéro [XXXXXXXXXX01].
Condamne Monsieur [C] [Y] à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 6 983,51 € au titre de l'intégralité des sommes dues du prêt numéro 08742752, arrêté à la date du 14 novembre 2023.
Dit que cette somme sera productive d'intérêts au taux contractuel du prêt majoré, soit 5,55% à compter du 14 novembre 2023 jusqu'à parfait paiement.
Condamne Monsieur [C] [Y] à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 15 364,94 € au titre de l'intégralité des sommes dues du prêt numéro 087641130 8.
Dit que cette somme sera productive d'intérêts au taux contractuel du prêt majoré, soit 3,73% à compter du 14 novembre 2023 jusqu'à parfait paiement
Condamne Monsieur [C] [Y] à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 1500 € pour dommages et intérêts au titre de sa résistance particulière à paiement.
Condamne Monsieur [C] [Y] à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 1800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
Condamne Monsieur [C] [Y] aux entiers dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 58,51 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024006154. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.