Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Limoges
- Décision du
- 12 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 18/00035
- Formation
- SAISIES IMMOBILIERES
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 776 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Minute N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
JUGE DE L’EXÉCUTION CHARGÉ DES SAISIES IMMOBILIÈRES N° du dossier N° RG 18/00035 - N° Portalis DB3K-W-B7C-EP2O
Audience d’incident
Jugement du 12 janvier 2026 ____________________
ENTRE
Le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, inscrit au registre de commerce et des sociétés de Paris sous le n° 379 502 644 dont le siège social est sis [Adresse 1], pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège, venant aux droits de la SA [Adresse 2],
Créancier poursuivant ayant pour avocat Maître Eric DAURIAC, avocat au barreau de Limoges.
ET
Monsieur [S] [M] né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] de nationalité Française, bûcheron, demeurant [Adresse 3] [Adresse 4],
Madame [F] [B] [R] née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 1] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] [Adresse 5],
Parties saisies ayant pour avocat Maître Aurélie PEUDUPIN, avocat au barreau de Limoges substituée par Maître Laurence BRUNIE, avocat au barreau de Limoges
* * * * * *
Aurore JALLAGEAS, Vice-présidente, siégeant en qualité de Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire, assistée de Céline DANDRIEUX, cadre greffier, après débats tenus à l'audience publique du 17 novembre 2025,
Ouï en leurs observations ou plaidoiries Maîtres Eric DAURIAC et Laurence BRUNIE après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Ce jour 12 janvier 2026 a été rendu le jugement, par mise à disposition au greffe, dont la teneur suit :
Suivant commandement du 10 Avril 2018, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a fait saisir au préjudice de Monsieur [S] [M] et Madame [F] [B] [R] :
Sur la commune de [Localité 2], [Adresse 6], une maison de type pavillon constitué d’un rez-de-chaussée élevé sur sous-sol, d’une surface habitable de 73 m², composée d’un salon salle à manger, une cuisine, une salle d’eau, des toilettes, deux chambres, un sous-sol avec une partie garage.
Figurant au cadastre de ladite commune sous les relations suivantes :
Section AC N° [Cadastre 1] et AC [Cadastre 2] pour une contenance de 10 a 14 ca.
Pour avoir paiement de la somme de 150 353, 81 €, due au 2 février 2018 en principal, frais intérêts sauf mémoire, réclamée en vertu de la Grosse en forme exécutoire d’un acte de prêt reçu le 5 décembre 2011 par Maître [Y] Notaire associé à [Localité 3].
Le commandement de payer a été publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 3] 1 (87) le 29 Mai 2018, volume 2018 S numéro 26.
L’assignation de Monsieur [S] [M] et de Madame [F] [B] [R] à l’audience d’orientation devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LIMOGES a été délivrée par acte d’huissier du 17 Juillet 2018.
Le cahier des conditions de vente déposé le 19 Juillet 2018, a fixé l'audience d’orientation au 17 Septembre 2018, mise en délibéré au 15 octobre 2018.
A l'audience d’orientation du 15 octobre 2018, le juge de l’exécution de [Localité 3] a ordonné la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à l’encontre de Monsieur [S] [M], et de Madame [F] [B] [R] suivant commandement du 10 Avril 2018, publié au service de la publicité foncière de [Localité 3] le 29 Mai 2018, volume 2018 S numéro 26.
Par jugements du 9 mars 2020 puis du 7 février 2022 et du 17 octobre 2022, le juge de l’exécution a prorogé les effets du commandement valant saisie immobilière.
Le 1er juillet 2025 le Crédit Immobilier de France a assigné [S] [M] et [F] [B] [R] au fin de reprise de la procédure de saisie immobilière.
Dans leurs conclusions signfiées par RPVA le 12 novembre 2025, les défendeurs sollicitent de suspendre la procédure de saisie immobilière jusqu’à l’adoption d’un plan conventionnel de surendettement, se prévalant d’une nouvelle décision de recevabilité de la commission de surendettement en date du 16 septembre 2025.
A l’audience du 17 novembre 2025 à laquelle l’affaire était retenue, le créancier poursuivant s’en remet au Tribunal.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI
Par application de l’article L. 722-2 du code de la consommation les mesures tendant à assurer le traitement de la situation de surendettement sont opposables à l’ensemble des créanciers , ces derniers ne pouvant exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens de Monsieur [S] [M], Madame [F] [B] [R].
Il est produit aux débats les justificatifs de la poursuite de la procédure de surendettement des particuliers et notamment la décision de recevabilité de la commission de surendettementl du 23 août 2022 .
En conséquence la procédure de saisie immobilière sera à nouveau suspendue.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article L. 722-2 du code de la consommation,
Ordonne la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par Société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à l'encontre de Monsieur [S] [M], Madame [F] [B] [R] suivant commandement du 10 Avril 2018, publié au service de la publicité foncière de [Localité 3] le 29 Mai 2018, volume 2018 S numéro 26.
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
Céline DANDRIEUX Aurore JALLAGEAS
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Limoges dans cette affaire ?
Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente. La juridiction a statué le 12 janvier 2026, sous le numéro 18/00035.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/00035. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.