Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Décision du
- 5 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/03139
- Formation
- Chambre Commerciale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 016 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Chambre Commerciale
Cabinet de
Mme Marie-Pierre FIGUET,
Présidente de chambre chargée de la mise en état
N° RG 25/03139 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MY7C
N° minute :
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU
JEUDI 05 MARS 2026
Appel d'une décision (N° RG 2025J00053)
rendue par le Tribunal de Commerce de GAP
en date du 18 juillet 2025 ,
suivant déclaration d'appel du 05 septembre 2025
APPELANTS :
Monsieur [S] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
S.A.S. [L] [H] inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro 385 850 136 , prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Me Nicolas WIERZBINSKI de la SELARL ALPAZUR AVOCATS, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
INTIMEE :
S.A. CAISSE D'EPARGNE CEPAC immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MARSEILLE, sous le numéro 775 559 404, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Fabien BOMPARD de la SCP ALPAVOCAT, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, substitué par Me ALVES, avocat au barreau de GRENOBLE,
A l'audience sur incident du 06 février 2026, Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Mme Alice MARION, Greffière, avons examiné l'incident.
Puis l'affaire a été mise en délibéré et à l'audience de ce jour, avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Exposé du litige :
Vu le jugement rendu le 18 juillet 2025 par le tribunal de commerce de Gap qui a notamment :
- condamné la société [L] [H] à payer à la société Caisse d'épargne Cepac les sommes suivantes :
- 2 273,37 euros au titre du solde du prêt 5284319, outre intérêts au taux contractuel majoré de 4,5 %, jusqu'à parfait paiement, avec anatocisme,
- 1 243,13 euros au titre du solde du prêt 50033606429, outre intérêts au taux contractuel majoré de 4,10 %, jusqu'à parfait paiement, avec anatocisme,
- 65 095,74 euros au titre du solde du prêt Pge 142982E, outre intérêts au taux contractuel majoré de 3,73 %, jusqu'à parfait paiement, avec anatocisme,
- 50 052,42 euros au titre du solde débiteur du CCE n° 00081131500001080108207448, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 décembre 2024, jusqu'à parfait paiement,
- condamné in solidum M. [T] [H] et la société [L] [H] à payer à la société Caisse d'épargne Cepac la somme de 50 052,42 euros au titre du solde débiteur du CCE n° 00081131500001080108207448, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 décembre 2024, jusqu'à parfait paiement,
- condamné in solidum [T] [H] et la société [L] [H] à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Vu la déclaration d'appel formé le 5 septembre 2025 par M. [S] [H] et la société [L] [H].
Vu les dernières conclusions d'incident déposées le 12 décembre 2025 par la société Caisse d'épargne Cepac qui demande au conseiller de la mise en état de :
- ordonner la radiation de l'affaire,
- condamner in solidum M. [S] [H] et la société [X] [H] à payer la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de sa demande de radiation, elle fait valoir :
- que la décision dont appel est assortie de l'exécution provisoire de droit ; que la décision a été signifiée le 5 août 2025 ; qu'aucun versement n'est intervenu ;
- que la société [L] [H] déclare disposer de capitaux propres de 814 000 euros et a clôturé un dernier exercice bénéficiaire ; que M. [S] [H] est propriétaire d'une maison d'habitation, de parts sociales de la société [R] et déclarait au jour du cautionnement des revenus annuels de 30 000 euros ;
- qu'il n'existe pas de conséquences manifestement excessives, ni d'impossibilité pour les appelants d'exécuter la décision.
M. [S] [H] et de la société [L] [H] n'ont pas conclu sur le présent incident.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Motifs de la décision :
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, l'intimé est en droit de demander la radiation de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il revient à l'appelant de démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives que l'exécution de la décision serait de nature à entraîner ou son impossibilité d'exécuter la décision entreprise.
Aux termes de l'article 514 du même code, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Alors que le jugement a été signifié par actes du 5 août 2025 à M. [S] [H] et à la société [L] [H], ceux-ci n'ont pas exécuté les condamnations mises à leur charge.
N'ayant pas conclu sur le présent incident, M. [S] [H] et la société [L] [H] ne justifient d'aucune conséquence manifestement excessive à l'exécution de la décision, ni d'une impossibilité de l'exécuter. Par conséquent, il convient de faire droit à la demande de radiation formée par la société Caisse d'épargne Cepac.
M. [S] [H] et la société [L] [H] qui succombent seront condamnés aux dépens.
En équité, il n'y a pas lieu d'allouer à la société Caisse d'épargne Cepac une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Marie-Pierre FIGUET, présidente de la chambre commerciale chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance, et contradictoirement,
Prononçons la radiation de l'affaire suivie sous le numéro RG n° 25/03139 du rôle de la cour.
Disons que l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Condamnons M. [S] [H] et la société [L] [H] aux dépens de l'incident.
Déboutons la société Caisse d'épargne Cepac de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Mme FIGUET, Présidente de chambre, et par Mme MARION, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 5 mars 2026, sous le numéro 25/03139.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03139. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.