Demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Décision du
5 mars 2026
Numéro de rôle
25/03215
Formation
Chambre Commerciale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
971 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/03215 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MZEC

C8

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

notifié par LRAR aux parties

le

copies aux avocats le

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU JEUDI 05 MARS 2026

Appel d'une ordonnance (N° RG 2025OP352)

rendue en matière gracieuse par le Tribunal de Commerce de GAP

en date du 28 août 2025

suivant déclaration d'appel du 12 septembre 2025

S.A.R.L. [Q] LARGE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Madame [L] [M] (née [S])

[Adresse 1]

[Localité 1]

non représentée,

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,

M. Lionel BRUNO, Conseiller,

Mme Céline PAYEN, Conseillère,

Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière.

EN PRÉSENCE DE :

M. le Procureur Général auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, représenté à l'audience par Mme BENEZECH, Avocate Générale, et qui a fait connaître son avis par écrit et oralement.

DÉBATS :

A l'audience en Chambre du Conseil du 08 janvier 2026,

Mme FIGUET, Présidente, a été entendue en son rapport,

Mme BENEZECH, Avocate Générale, a été entendue en ses conclusions écrites et orales

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE :

Par requête du 17 juin 2025, le ministère public a saisi le tribunal de commerce de Gap aux fins de faire convoquer la Sarl [Q] Large par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience des procédures collectives en vue de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement l'ouverture d'une liquidation judiciaire à son encontre.

Selon ordonnance du 30 juin 2025, le président du tribunal de commerce de Gap a ordonné au greffier de convoquer la Sarl [Q] Large devant le tribunal de commerce de Gap siégeant en chambre du conseil à l'audience du 12 septembre 2025.

Par requête du 6 août 2025 remise le 8 août 2025, la Sarl [Q] Large a sollicité la rétractation de l'ordonnance du 30 juin 2025 au motif d'une absence de preuve de cessation des paiements dans la requête, d'une requête fondée sur de simples probabilités, d'une activité économique réelle de la société et d'un conflit d'intérêt.

Par décision du 28 août 2025, le président du tribunal de commerce de Gap a déclaré irrecevable la demande de rétractation de l'ordonnance du 30 juin 2025.

La Sarl [Q] Large représentée par sa gérante a interjeté appel de l'ordonnance du 28 août 2025 en sollicitant l'annulation de l'ordonnance du 30 juin 2025 et subsidiairement le renvoi devant une autre juridiction en faisant valoir qu'en l'absence de notification régulière, le délai de recours n'a pas couru, que la rétractation n'est pas enfermée dans le délai de 15 jours, que l'absence de cessation des paiements n'a pas été examinée, que le président a statué seul en violation de l'article 6 § 1 de la CEDH.

Un conseiller rapporteur a été désigné.

Par courrier du 22 septembre 2025, la Sarl [Q] Large a été invitée à présenter ses observations sur la nullité de l'appel encourue en raison du défaut de constitution d'avocat et sur l'irrecevabilité de l'appel en présence d'une décision d'administration judiciaire.

A l'audience, le conseiller rapporteur a fait son rapport.

La Sarl [Q] Large, non représentée par un avocat, a conclu à l'impossiblité objective de constituer un avocat indépendant, sans conflit d'intérêts structurels. Elle sollicite le sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité.

Le ministère public à qui l'affaire a été communiquée a conclu à l'irrecevabilité de l'appel.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1- Sur le sursis à statuer

La question prioritaire de constitutionnalité a été déclarée irrecevable. Il n'y a donc pas lieu de surseoir à statuer.

2 - Sur la recevabilité de l'appel

Aux termes de l'article 950 du code de procédure civile, l'appel contre une décision gracieuse est formée par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision par un avocat ou un officier public ou ministériel dans le cas où ce dernier est habilité par les dispositions en vigueur.

En l'espèce, l'appel a été formé par la Sarl [Q] Large en personne auprès de la cour d'appel et non par un avocat au greffe du tribunal de commerce de Gap.

La Sarl [Q] Large procède par pures affirmations lorsqu'elle déclare qu'elle s'est trouvée dans l'impossibilité de constituer un avocat indépendant.

Par ailleurs, si l'article R.631-4 du code de commerce précise que lorsque le ministère public demande l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire par requête, le président du tribunal, par les soins du greffier, fait convoquer le débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à comparaître dans le délai qu'il fixe, cette décision ne constitue qu'une simple décision d'administration judiciaire.

Dès lors, peu important que le greffier ait mentionné l'existence d'un recours à l'encontre de la décision du président ordonnant au greffier de convoquer la Sarl [Q] Large à l'audience en chambre du conseil du 12 septembre 2025, cette décision ne peut faire l'objet d'un recours.

En conséquence, la décision refusant de rétracter la décision de convocation à l'audience du 12 septembre 2025 n'est pas susceptible d'un recours.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, l'appel interjeté par la Sarl [Q] Large à l'encontre de l'ordonnance rendue le 28 août 2025 doit être déclarée irrecevable.

L'appelante sera condamnée aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant en matière gracieuse, en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déclare irrecevable l'appel interjeté par la Sarl [Q] Large à l'encontre de l'ordonnance rendue le 28 août 2025.

Condamne la Sarl [Q] Large aux dépens d'appel.

Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 5 mars 2026, sous le numéro 25/03215.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03215. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.