Décision affaires courantes
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 31 mars 2025
- Numéro de rôle
- 2024005085
- Formation
- AFFAIRES COURANTES
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 054 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Numéro d'inscription au répertoire général : 2024 005085
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 31/03/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : SELARL BLEU SUD prise en la personne de Me [I] [C] [Adresse 1] N° SIREN : 924 914 211 Représentant (s) : Me BARTHELEMY Charlotte
Défendeur (s) : [Adresse 2] (SARL) [Adresse 3] N° SIREN : 892 056 805 Représentant(s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président : M. Victor STANESCU
Juges : M François BERTRAND M Ali DEBABI
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Débats à l'audience publique du 03/02/2025
Faits et Procédure :
Par exploit d'huissier de justice en date du 14/05/2024, la partie demanderesse : SELARL BLEU SUD prise en la personne de Me [I] [C] a fait donner assignation à la société 5 SOLE (SARL) d'avoir à comparaitre le vendredi 14 Juin 2024 à 10 h 30 à l'audience et par-devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants et 1231-6 du Code civil,
S'entendre condamner la société 5 SOLE à payer à Maître [C] es qualités de liquidateur de la société [L] les sommes suivantes : * 86.921 euros (quatre-vingt-six mille neuf cent vingt et un euros) au titre du principal de la créance détenue par la société [L] * 2.485,94 euros (deux mille quatre cent quatre-vingt-cinq euros et quatre-vingt-quatorze centimes) au titre des intérêts de retard contractuels ; * 1.812,59 euros (mille huit cent douze euros et cinquante-neuf centimes) au titre de la pénalité contractuelle d'exigibilité anticipée.
Le tout, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 février 2024 et jusqu'au parfait paiement ;
S'entendre condamner la société 5 SOLE à payer à Maître [C] es qualité de liquidateur de la société [L] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance
abusive et la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
S'entendre condamner aux entiers dépens.
Attendu que sur cette assignation, la partie défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce, le Tribunal :
Attendu qu'il ressort de la cause que la société [L] a soutenu financièrement sa filiale – la société 5 SOLE – à laquelle elle a prêté la somme de 114 249.55 € dans le cadre de son installation et de l'ouverture de son fonds de commerce – Que ce prêt a été formalisé par un acte sous seing privé régularisé le 31.05.2022 – Que la société 5 SOLE honorait ses engagements au titre du prêt susvisé avant de mettre un terme à ses règlements.
Attendu que suivant jugement en date du 25 septembre 2023 le Tribunal de Commerce de MONTPELLIER prononçait la liquidation judiciaire de la société [L] et désignait Maître [I] [C] en qualité de liquidateur -Que dans le cadre des opérations de la liquidation judiciaire. la dirigeante de la société [L] indiguait à Maître [C] que la dette de la société 5 SOLE totalisait la somme de 24.900 euros - Que de sorte que selon courrier en date du 9 octobre 2023, Maître [C] sollicitait, auprès de la société 5 SOLE, le règlement de ladite somme – Que Malgré ces échanges, la société 5 SOLE ne s'est acquittée d'aucun acompte à valoir sur sa dette - Que tenant le lien de parenté existant entre les associés des sociétés [L] et 5 SOLE, Maître [C] jugeait utile de vérifier les informations qui lui avaient été communiquées par la dirigeante de la société débitrice, et effectuait diverses recherches le conduisant notamment à se procurer les comptes sociaux de la société 5 – Que l'examen de ces comptes fait apparaître qu'en réalité la société 5 SOLE n'est pas débitrice à l'égard de la société [L], d'une somme de 24.900 €, telle gu'initialement indiquée par la dirigeante de cette dernière, mais d'une somme de … 86.921 € - Que suivant courrier en date du 22 février 2024, Maître [C], par l'intermédiaire de son conseil, mettait alors en demeure la société 5 SOLE d'avoir à régler sous huitaine ladite somme de 86.921 € - Que la société 5 SOLE n'ayant, en effet, même pas cru devoir retirer le pli du conseil de Maître [C] – Qu'en cet état, Maître [C] ès qualité de liquidateur de la société [L] a saisi à bon droit le Juge de céans aux fins que la société 5 SOLE soit condamnée au paiement des sommes suivantes : * La somme de 86.921 € au titre du principal de la créance de la société [L]. * La somme de 2.485,94 € au titre des intérêts contractuels calculés comme suit : * 2.2% par an des sommes dues depuis le 31/12/2022 jusqu'au 30/04/2024 date d'établissement de la présente assignation, soit pendant 16 mois (86.921*3.2%*1,3 an). * La somme de 1.812,59 € au titre de la pénalité contractuelle d'exigibilité anticipée calculée comme suit :
2% des sommes dues, intérêts compris, soit 2% de 90.629,62 € (86.921 + 3.708,62) Outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 février 2024 et jusqu'au parfait paiement.
Attendu dans ces conditions qu'il convient d'accueillir l'entière demande principale de la partie demanderesse.
Attendu que la requérante ne justifie pas d'un préjudice autre que celui réparé par les intérêts de droit qui lui sont accordés.
Attendu qu'il y a lieu d'accorder à la partie demanderesse, la somme de 1 500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Condamne la société 5 SOLE à payer à Maître [C] es qualités de liquidateur de la société [L] les sommes suivantes : * 86.921 euros (quatre-vingt-six mille neuf cent vingt et un euros) au titre du principal de la créance détenue par la société [L] * 2.485,94 euros (deux mille quatre cent quatre-vingt-cinq euros et quatre-vingt-quatorze centimes) au titre des intérêts de retard contractuels ; * 1.812,59 euros (mille huit cent douze euros et cinquante-neuf centimes) au titre de la pénalité contractuelle d'exigibilité anticipée.
Le tout, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 février 2024 et jusqu'au parfait paiement ;
Dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts.
Condamne la société 5 SOLE (SARL) à payer à la requérante la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société 5 SOLE (SARL) aux entiers dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 67,41 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024005085. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.