Décision affaires courantes

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
22 janvier 2025
Numéro de rôle
2024004308
Formation
AFFAIRES COURANTES
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
880 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Numéro d'inscription au répertoire général : 2024 004308

Tribunal de Commerce de Montpellier

Jugement du 22/01/2025

prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Demandeur (s) : SILLINGER [Adresse 1] Mer N° SIREN : 431 546 233 Représentant (s) : SCP VERBATEAM AVOCATS

Défendeur (s) : TRANSCANAUX (SAS) [Adresse 2] N° SIREN : 821 310 711 Représentant(s) : SCP SVA - Maître Jean-Claude ATTALI

Défendeur (s) : BRUNSWICK MARINE (SA) [Adresse 3] Représentant (s) : Me LASRY Gilles

Défendeur (s) : ASSISTANCE MARINE TECHNIQUE (SARL) [Adresse 4] Représentant(s) : TRC AVOCATS ASSOCIES

Défendeur (s) : Institut pour la Certification et la Normalisation dans le Nautisme [Adresse 5] Représentant(s) : MAITRE DAMON Marie Pierre

Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :

Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Débats à l'audience publique du 25/11/2024

Faits et Procédure :

Le 30.04.2024, la SAS SILLINGER a sollicité la rectification du jugement rendu le 12.04.2023 et a demandé que soit remplacé dans le dispositif dudit jugement en page 18 la phrase :

« Prononce la résolution de la vente aux torts exclusifs de SILLINGER et la condamne au remboursement de la somme de 305 332.63 € à TRANSCANAUX, […] » Par

« Prononce la résolution de la vente aux torts exclusifs de SILLINGER et la condamne au remboursement de la somme de 305 332.63 € TTC soit la somme de 254 443.86 € HT à TRANSCANAUX […] et que la société TRANSCANAUX et la société AMT soient déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du CPC

L'affaire a été inscrite à l'audience du 24.05.2024 et après renvoi plaidée et mise en délibéré le 25.11.2024.

Attendu que selon les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passe en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu selon ce que le dossier révèle ou a défaut, ce que la raison commande – qu'en l'espèce, il convient de faire application de ces dispositions et de procéder à la rectification du jugement dans les termes ci-après – Qu'en effet la requête en rectification concerne le dispositif du jugement qui « prononce de la résolution de la vente aux torts exclusifs de SILLINGER et la condamne au remboursement de la somme de 305.332,63€ à TRANSCANAUX; la Société SILLINGER sollicitant du Tribunal de remplacer ce dispositif par : « Prononce la résolution de la vente aux torts exclusifs de SILLINGER et la condamne au remboursement de la somme de 254.443,86 € HT à TRANSCANAUX,(…)

Par acte du 12 mai 2023, la Société TRANSCANAUX a formé appel partiel en ce qu'elle demande à la Cour d'appel la réformation de la décision de première instance en ce qu'elle a :

« Condamné SILLINGER à payer seulement et sans solidarité, à TRANSCANAUX la somme de 6.927,91 euros correspondant à des frais de mise à terre et de stationnement, * Condamné BRUNSWICK à payer seulement et sans solidarité, à TRANSCANAUX la somme de 20.888,08 euros correspondant à l'achat d'un monteur neuf et la somme de 17.925,73 euros correspondant à l'avarie subie par l'embase, * Condamné SILLINGER à régler, seulement et sans solidarité, à TRANSCANAUX la somme de 222.737,32 euros au titre de la perte d'exploitation subie par elle, * Condamné BRUNSWICK à régler, seulement et sans solidarité, à TRANSCANAUX la somme de 47.982,60 euros au titre de la perte d'exploitation subie par elle, * Débouté TRANSCANAUX de sa demande au titre de la perte d'image, * Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, * Condamné BRUNSWICK à payer la seule somme de 2.000 euros au profit de TRANSCANAUX en application de l'article 700 du CPC. »

Attendu La Société TRANSCANAUX n'a pas formé appel contre le chef de jugement dont il est demandé rectification, à savoir donc « Prononce la résolution de la vente aux torts exclusifs de SILLINGER et la condamne au remboursement de la somme de 305.332,63 € à TRANSCANAUX » et ce chef de Jugement ne dépend pas des autres chefs dont la Société TRANSCANAUX a relevé appel - Que partant, ce chef de jugement n'était pas, au jour de la requête, soit au 22 juin 2023, dévolu à la Cour d'appel de Montpellier, de sorte que le Tribunal de commerce de Montpellier restait compétent pour rectifier le Jugement dont s'agit.

Attendu que les dépens suivent le sort de ceux du jugement rectifié.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces Motifs :

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant contradictoirement et en premier ressort,

Vu les dispositions de l'article 462 du Code de procédure civile,

Rectifie le jugement rendu le 12.04.2023 n° RG 2021013477 : par le Tribunal de Commerce de Montpellier en remplaçant dans le dispositif en page 18 :

« Prononce la résolution de la vente aux torts exclusifs de SILLINGER et la condamne au remboursement de la somme de 305 332.63 € à TRANSCANAUX, […] » Par n« Prononce la résolution de la vente aux torts exclusifs de SILLINGER et la condamne au

Par n« Prononce la resolution de la vente aux torts exclusifs de SILLINGER et la condamne au remboursement de la somme de 305 332.63 € TTC soit la somme de 254 443.86 € HT à TRANSCANAUX […]

Dit que mention de cette rectification sera faite sur la minute et les expéditions du jugement dont s'agit.

Condamne les sociétés SILLINGER et BRUNSWICK aux dépens de la présente procédure dont les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 211.40 euros.

Le Greffier

M. Luc SOUBRILLARD

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024004308. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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