Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 6 mars 2026
- Numéro de rôle
- 26/00234
- Formation
- CHAMBRE SOCIALE B
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 609 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
AFFAIRE [M]
RAPPORTEUR
N° RG 26/00234 - N° Portalis DBVX-V-B7K-QWXC
saisine d'office rectifiant l'arrêt du 19 décembre 2025, N° RG 22/06717 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ORO6
Association [1] DE [Localité 1] PARTIE INTERVENANTE FORCEE
S.A.R.L. [2] ([3])
Société SELARL [F] [Q] PRISE EN PERSONNE DE ME [F] [Q]
C/
[A]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 30 Septembre 2022
RG : F19/01977
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
DU 06 MARS 2026
APPELANTES :
Société SELARL [F] [Q] prise en personne de Me [F] [Q] ès qualité de liquidateur judiciaire de la Société [2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
INTERVENANTE VOLONTAIRE
représentée par Me Augustin CROZE, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Marie-Solène DEGHILAGE, avocat au barreau de LYON
Association [1] DE [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
INTERVENANT [Localité 4]
non représenté
S.A.R.L. [2] ([4] en liquidation judiciaire
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Ouarda TABOUZI, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[U] [A]
né le 04 Février 1977 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Sophie BONNET-SAINT-GEORGES, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Septembre 2025
Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, présidente
- Catherine CHANEZ, conseillère
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
Arrêt rectificatif rendu sans audience conformément à l'article 462 du code de procédure civile
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
********************
EXPOSE DES FAITS
Le 19 décembre 2025, la chambre sociale, section B, de la cour d'appel de Lyon a rendu un arrêt, dans l'affaire opposant M. [U] [A] à la SELARL [F] [Q], liquidateur judiciaire de la société [2], et à l'[5] de Châlon-sur-Saône (n° RG : 22/06717 ' n° Portalis : DBVX-V-B7G-ORO6).
Par la suite, la Cour, relevant une contradiction entre les motifs et l'un des chefs du dispositif de cette décision, a engagé d'office une procédure en rectification d'erreur matérielle.
Le 10 février 2026, le greffe de la Cour a invité les avocats des parties à présenter leurs observations sur l'éventualité de procéder à la rectification de cette erreur matérielle.
Le 13 février 2026, l'avocate de M. [A] a fait savoir qu'elle était favorable à la rectification envisagée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est indiqué, dans la motivation de l'arrêt rendu le 19 décembre 2025, qu'il est fait droit intégralement à la demande de M. [A] en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et qu'il sera fixé en conséquence une créance dont ce dernier sera titulaire d'un montant de 6 000 euros.
Il est mentionné, au dispositif de l'arrêt, qu'il est fixé au passif de la société [2], une créance dont M. [A] est titulaire pour le montant de 3 000 euros à titre de en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Dès lors, il convient de rectifier l'erreur matérielle entachant le dispositif de l'arrêt.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Ordonne la rectification de l'erreur matérielle entachant le dispositif de l'arrêt rendu le 19 décembre 2025 (n° RG : 22/06717 ' n° Portalis : DBVX-V-B7G-ORO6), en ce sens qu'il convient de lire que la Cour inscrit au passif de la liquidation judiciaire de la société [3] la créance dont M. [U] [A] est titulaire, pour le montant de 6 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, en lieu et place du montant de 3 000 euros ;
Dit que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute de l'arrêt rectifié ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 6 mars 2026, sous le numéro 26/00234.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00234. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.