Action en responsabilité pour insuffisance d'actif à l'encontre des dirigeants

Autres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciairesAction en responsabilité pour insuffisance d'actif à l'encontre des dirigeants

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Nîmes
Décision du
6 mars 2026
Numéro de rôle
25/03502
Formation
4ème chambre commerciale
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
660 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

4ème chambre commerciale

N° RG 25/03502 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JYBL

Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de NIMES, décision attaquée en date du 21 Octobre 2025, enregistrée sous le n° 2023F00428

Monsieur [V] [L]

[1] [Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentant : Me Julie-gaëlle BRUYERE, avocat au barreau de NIMES

APPELANT

Maître [B] [O] [K] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société [2] DE L'HABITAT FRANCAIS 30 ([3]), désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de NIMES du 24/11/2021.

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentant : Me Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES

Monsieur [H] [J]

[Adresse 4]

[Localité 4]

Monsieur [F] [N]

[Adresse 5]

[Localité 5]

INTIMES

MINISTERE PUBLIC

LE SIX MARS DEUX MILLE VINGT SIX

ORDONNANCE

Nous, Yan MAITRAL, magistrat de la mise en état, assisté de Isabelle DELOR, Greffier, présent lors des débats tenus le 22 Janvier 2026 et du prononcé,

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/03502 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JYBL,

Vu les débats à l'audience d'incident du 22 Janvier 2026, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 06 Mars 2026,

Vu l'appel interjeté le 30 octobre 2025 par M. [V] [L] à l'encontre du jugement rendu le 21 octobre 2025 par le tribunal de commerce d'Avignon sous le numéro 2021RJ246 ;

Vu les conclusions d'incident remises par la voie électronique le 18 novembre 2025 par Me [B] [O] pris en sa qualité de liquidateur judicaire de la société [4] ([3]), intimé ;

Vu les conclusions en réponse sur incident remises par la voie électronique le 5 janvier 2026 par l'appelant ;

Vu l'audience d'incident de mise en état en date du 22 janvier 2026 à laquelle les parties ont été convoquées pour être entendues en leurs explications, étant alors informées que l'ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026 ;

* * *

Par des conclusions d'incident, Me [B] [O] pris en sa qualité de liquidateur judicaire de la société [4], intimé, demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, d'ordonner la radiation de l'appel formé par M. [V] [L] le 30 octobre 2025 enrôlé sous le N° 25/03502/4ème chambre commerciale contre un jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 21 octobre 2025 et le condamner aux entiers dépens.

Il expose que M. [V] [L] s'est abstenu et s'abstient encore de payer les sommes auxquelles il a été condamné.

Par message électronique simple du 22 janvier 2026, il a fait savoir qu'il renonçait à son incident aux fins de radiation en raison du désistement d'appel de M. [V] [L].

Par conclusions en réponse, M. [V] [L] demande au conseiller de la mise en état de prendre acte de son désistement de son appel.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI :

L'article 524 du code de procédure civile dispose que 'lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision'.

Il n'est pas contesté que suite au désistement de M. [V] [L] de son appel, l'incident soulevé par Me [B] [O] pris en sa qualité de liquidateur judicaire de la société [4] est devenu sans objet.

Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de l'incident.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Yan Maitral, conseiller de la mise en état, statuant par mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours,

Disons que l'incident soulevé par Me [B] [O] pris en sa qualité de liquidateur judicaire de la société [4] est devenu sans objet en raison du désistement d'appel de M. [V] [L] ;

Disons que chaque partie conservera la charge des dépens de l'incident.

Le greffier Le conseiller de la mise en état,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Action en responsabilité pour insuffisance d'actif à l'encontre des dirigeants

20/10/2026
Tribunal judiciaire de Saverne · 26/00241

[Motifs de la décision occultés]…

Autres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciairesAction en responsabilité pour insuffisance d'actif à l'encontre des dirigeants

Action en responsabilité pour insuffisance d'actif à l'encontre des dirigeants

11/09/2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg · 26/00631

[Motifs de la décision occultés]…

Autres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciairesAction en responsabilité pour insuffisance d'actif à l'encontre des dirigeants

Action en responsabilité pour insuffisance d'actif à l'encontre des dirigeants

06/08/2026
Tribunal judiciaire de Nancy · 25/00705

MOTIFS DE LA DECISION : L’article L 653-1 du code de commerce prévoit que lorsqu'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions du chapitre relatif à la faillite personnelle sont applicables : 1° Aux personn…

Autres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciairesAction en responsabilité pour insuffisance d'actif à l'encontre des dirigeants

Action en responsabilité pour insuffisance d'actif à l'encontre des dirigeants

24/07/2026
Tribunal judiciaire de Limoges · 25/01043

[Motifs de la décision occultés]…

Autres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciairesAction en responsabilité pour insuffisance d'actif à l'encontre des dirigeants

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 6 mars 2026, sous le numéro 25/03502.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03502. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.